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TJ 75056, 17 sept. 2025, RG 24/09427


Vérifier : TJ 75056, 17 sept. 2025, RG 24/09427 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2025
Numéro
24/09427
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
Id
68cda03d54b52e4d6bdff743

Texte de la décision

7,457 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Stéphanie COHEN

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Odile [R]

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 24/09427 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6BA3

N° MINUTE : 2 JCP

JUGEMENT
rendu le mercredi 17 septembre 2025

DEMANDEUR
Monsieur [K] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Odile COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0051

DÉFENDEURS
Madame [F] [X], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Stéphanie COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0069

Monsieur [L] [R], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Stéphanie COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0069

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 avril 2025

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 septembre 2025 prorogé du 26 juin 2025 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier

Décision du 17 septembre 2025
PCP JCP fond - N° RG 24/09427 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6BA3

EXPOSÉ DES FAITS

Par acte sous seing privé à effet du 15 juillet 2020, Monsieur [K] [E] a consenti à Monsieur [L] [R] et à Madame [F] [X] un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 2] (6ème étage, porte droite) à [Localité 8] incluant un parking (n°201 au [Adresse 5]) et une cave (n°23) moyennant le règlement d’un loyer mensuel de 5 600 euros pour le logement et de 200 euros pour le parking outre 200 euros de provision sur charges et un dépôt de garantie de 5 800 euros.

Monsieur [L] [R] et Madame [F] [X] ont libéré les lieux le 30 mai 2023 sans avoir procédé au règlement de l’intégralité des loyers ; Monsieur [K] [E] les a donc par actes de commissaire de justice des 20 juin et 30 septembre 2024 fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement.

Par acte sous seing privé des 27 et 28 juin 2024, les parties ont signé un protocole d’accord prévoyant notamment le règlement d’un arriéré locatif de 110 000 euros en deux mensualités de 15 000 euros et huit autres mensualités de 10 000 euros. En raison du non-respect de l’échéancier convenu, Monsieur [K] [E] s’est prévalu de la déchéance du terme par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2024.

À l’audience du 2 avril 2025, Monsieur [K] [E], représenté par son conseil, a sollicité la condamnation solidaire de Monsieur [L] [R] et de Madame [F] [X] à lui payer la somme de 35 000 euros, arrêtée au 27 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens comprenant notamment les frais de l’assignation et de la mise en demeure valant déchéance du terme.

Monsieur [L] [R] et Madame [F] [X], représentés par leur conseil, ont reconnu être redevables d’une somme de 15 000 euros, indiquant avoir effectué deux règlements de 10 000 euros chacun, non pris en compte par le demandeur, ce dont ils ont été invités à justifier en cours de délibéré. Ils n’ont cependant adressé aucun justificatif avant la rédaction du présent jugement.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions visées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens du demandeur à l’appui de ses prétentions.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 juin 2025 puis a été prorogée à ce jour.

MOTIFS

Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.

Aux termes de l'article 2044 du code civil constitue une transaction le contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ce qui les ont faits.

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, aux termes du protocole d’accord des 27 et 28 juin 2024, les parties se sont accordées sur l’existence d’une dette locative de 110 000 euros et Monsieur [L] [R] et Madame [F] [X] n’allèguent ni ne justifient de règlements autres que ceux déjà pris en compte par Monsieur [K] [E] dans son décompte du 27 mars 2025 pour un total de 75 000 euros (un premier règlement de 15 000 euros le 28 juin 2024 et six autres règlements de 10 000 euros chacun entre le 11 septembre et le 13 décembre 2024).

Monsieur [L] [R] et Madame [F] [X] seront par conséquent solidairement condamnés, compte tenu de la clause de solidarité prévue à l’article VII du bail, au paiement de la somme de 35 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [L] [R] et Madame [F] [X], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, comprenant notamment le coût de la délivrance de l’assignation ainsi que de la mise en demeure valant déchéance du terme du 30 septembre 2024.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [K] [E] les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1 800 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à laquelle Monsieur [L] [R] et Madame [F] [X] seront condamnés in solidum.

L'exécution provisoire est de droit et sera rappelée.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [R] et Madame [F] [X] à verser à Monsieur [K] [E] la somme de 35 000 euros au titre de l’arriéré locatif du logement donné à bail à effet du 15 juillet 2020 situé [Adresse 3]) à [Localité 8] incluant un parking (n°201 au [Adresse 5]) et une cave (n°23) (décompte arrêté au 27 mars 2025) avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2024,

RAPPELLE qu'en application de l'article 1342-10 du code civil les paiements intervenus postérieurement au décompte viendront s'imputer sur les condamnations ci-dessus prononcées,

CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [R] et Madame [F] [X] à verser à Monsieur [K] [E] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [R] et Madame [F] [X] aux dépens comme visé dans la motivation,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.

La Greffière, Le juge des contentieux
de la protection

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