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TJ 75056, 17 sept. 2025, RG 24/06367


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Date
17/09/2025
Numéro
24/06367
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
other
Id
68cda04554b52e4d6bdff8f4

Texte de la décision

5,001 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Maître YOUNAN Nathalie
Monsieur [L] [S]
Madame [Z] [Y] épouse [S]
Maître [O] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Monsieur [L] [S]
Madame [Z] [Y] épouse [S]
Maître YOUNAN [W]
Maître [O] [V]

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/06367 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6N7E

N° MINUTE : 5 JTJ

JUGEMENT
rendu le mercredi 17 septembre 2025

DEMANDEURS
Monsieur [L] [S], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne

Madame [Z] [Y] épouse [S], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne

DÉFENDERESSES
TURK HAVA YOLLARI AO - TURKISH AIR LINES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître YOUNAN Nathalie, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P010

PMDE BOOKING.COM BV, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître BLONDEL Caroline, avocat au barreau de PARIS, vestiaire U003

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, statuant en juge unique assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 avril 2025

Décision du 17 septembre 2025
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/06367 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6N7E

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 septembre 2025 prorogé du 26 juin 2025 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice du 25 novembre 2024, Monsieur [L] [S] et Madame [Z] [Y] épouse [S] ont fait assigner la société TURK HAVA YOLLARI AO (ci-après dénommée la société « TURKISH AIRLINES ») et la société PMDE BOOKING.COM BV (ci-après dénommée la société « BOOKING.COM ») devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à leur payer la somme de 6 081,99 euros correspondant au prix de billets achetés pour un voyage aller-retour non effectué Paris-Maurice/Maurice-Paris, outre 75,60 euros correspondant aux frais de taxi et 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

À l’audience du 2 avril 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [L] [S] et Madame [Z] [Y] épouse [S], comparants en personne, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance et ont conclu au rejet des prétentions adverses.

La société TURKISH AIRLINES, représentée par son conseil, a déposé des écritures, soutenues oralement, aux termes desquelles elle a conclu au rejet des demandes et à la condamnation de Monsieur [L] [S] et de Madame [Z] [Y] épouse [S] à lui payer la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

La société BOOKING.COM, représentée par son conseil, a déposé des écritures, soutenues oralement, aux termes desquelles elle a conclu à la nullité de l’assignation et à titre subsidiaire au débouté des demandes ainsi qu’en tout état de cause à la condamnation de Monsieur [L] [S] et de Madame [Z] [Y] épouse [S] à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 juin 2025 puis a été prorogée à ce jour.

Par note reçue au greffe le 7 juillet 2025, Monsieur [L] [S] et Madame [Z] [Y] épouse [S] ont indiqué qu’un accord avait été trouvé avec la société TURKISH AIRLINES et qu’ils se désistaient en conséquence de leur instance et de leur action.

Ce désistement a été expressément accepté par la société TURKISH AIRLINES par note reçue au greffe le 10 juillet 2025 et par la société BOOKING.COM par note reçue au greffe le 19 août 2025.

MOTIFS

Sur le désistement

Suivant l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il convient de constater le caractère parfait du désistement d’instance et d’action de Monsieur [L] [S] et de Madame [Z] [Y] épouse [S] dès lors qu’il a été accepté par la société TURKISH AIRLINES et par la société BOOKING.COM.

Sur les dépens

Les dépens seront sauf convention contraire des parties mis à la charge de Monsieur [L] [S] et de Madame [Z] [Y] épouse [S] en application de l’article 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le caractère parfait du désistement d’instance et d’action de Monsieur [L] [S] et de Madame [Z] [Y] épouse [S] à l’égard de la société TURK HAVA YOLLARI AO et de la société PMDE BOOKING.COM BV, l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal,

CONDAMNE sauf convention contraire des parties Monsieur [L] [S] et Madame [Z] [Y] épouse [S] aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et la Greffière susnommés.

La Greffière, Le Président

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