TJ 13055, 18 sept. 2025, RG 24/05216
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/ DU 18 Septembre 2025
Enrôlement : N° RG 24/05216 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4YAD
AFFAIRE : Mme [E], [T], [R], [N] [F] (Me Lisa OFFRET FEKRAOUI)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 3]
DÉBATS : En Chambre du Conseil du 12 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
en présence de [L] [P], auditrice de justice qui a participé avec voix consultative au délibéré
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureure, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Septembre 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [E], [T], [R], [N] [F]
née le 28 Juillet 1996 à [Localité 4] (13), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] et ayant élu domicile au Cabinet de Me Lisa OFFRET-FEKRAOUI, [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206/2023/002336 du 10/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Maître Lisa OFFRET FEKRAOUI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
en son Parquet sis [Adresse 5]
dispensé du ministère d’avocat
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déclare madame [E] [F] irrecevable en sa demande ;
Condamne madame [E] [F] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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