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TJ 13055, 9 sept. 2025, RG 24/05636


Vérifier : TJ 13055, 9 sept. 2025, RG 24/05636 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/09/2025
Numéro
24/05636
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P13 Aud. civile prox 4
Type
other
Id
68cda0b254b52e4d6bdffff9

Texte de la décision

15,762 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 09 Septembre 2025
Président : Madame JEANVOINE, Juge
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 27 Mai 2025

GROSSE :
Le 09 Septembre 2025
à Me Corinne DE ROMILLY.
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/05636 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5NXR

PARTIES :

DEMANDERESSE

Société UNICIL SOCIETE D’HLM, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Corinne DE ROMILLY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS

Monsieur [R] [N]
né le 20 Juillet 1978 à , demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Aurélien LEROUX, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [E] [N]
née le 26 Septembre 1959 à , demeurant [Adresse 2]

non comparante

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 29 octobre 2021, la société SA UNICIL SOCIETE D'HLM a consenti un bail d’habitation à M. [R] [N] et Mme [E] [N] sur des locaux situés dans la résidence [R] [Adresse 2] à [Localité 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 866,18 euros et d’une provision pour charges de 97 euros.

Par acte du 1er juillet 2022, les locataires prenaient également à bail un emplacement de stationnement dans cette même résidence, moyennant un loyer de 35 euros, outres 3 euros de provision sur charges.

Par actes de commissaire de justice du 17 octobre 2022, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 3055,78 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

Par assignations délivrées le 6 août 2024, la société SA UNICIL SOCIETE D'HLM a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille pour être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [R] [N] et Mme [E] [N] et notamment obtenir leur condamnation solidaire au paiement de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 7 août 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

À l'audience du 28 janvier 2025, la société SA UNICIL SOCIETE D'HLM sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Se rendant compte de plusieurs erreurs matérielles entachant l’assignation, avec un décalage entre le dispositif et les développements (notamment sur le montant de la créance principale), le tribunal a ordonné par mention au dossier une réouverture des débats à l’audience du 27 mai 2025.

Par conclusions rectificatives déposées à l’audience et régulièrement communiqués aux défendeurs dans le respect du contradictoire le 7 mai 2025, la société SA UNICIL SOCIETE D'HLM demande ainsi au tribunal de faire prononcer la résiliation des deux contrats de bail (d’habitation et de stationnement), ordonner l’expulsion de M. [R] [N] et Mme [E] [N] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
10.080,68 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

La société bailleresse précise qu’il s’agit d’un bail verbal, l’acte intial ayant été perdu.

A l’audience du 27 mai 2025, M. [R] [N] s’est fait représenter par un avocat pour demander à être mis hors de cause, rejeter toute demande formulée à son encontre et l’admettre au titre de l’aide juridictionnelle provisoire. Il fait valoir qu’il n’a jamais signé le bail, que son identité a été usurpé et que seule Mme [E] [N] l’occupe, le couple étant actuellement en instance de divorce.

Bien que régulièrement assignée à comparaître le 28 janvier 2025 par acte de commissaire de justice délivré à étude puis régulièrement convoquée par les soins du greffe à l’audience de réouverture des débats du 27 mai 2025, Mme [E] [N] n'a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

A titre liminaire, il convient d’accorder à M. [R] [N] l’aide juridictionnelle provisoire, compte tenu du délais restraint durant lequel son conseil est intervenu dans ses intérêts.

1. Sur la demande de résiliation du bail

1.1 Sur la recevabilité

La société SA UNICIL SOCIETE D'HLM justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

1.2. Sur le fond

Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. De même, l’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer ». Enfin, l’article 1728 du même code dispose que « le preneur est tenu (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus », et l’article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat peut résulter, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une décision de justice.

Il se déduit de l’ensemble de ces dispositions que l’obligation de payer le loyer fait partie des obligations essentielles du locataire, et que le défaut de paiement du loyer pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel qui, quoique partiel, peut être tenu comme suffisamment grave, au regard de la durée du bail, pour justifier la résolution du contrat aux torts du locataire et son expulsion des lieux.

En l’espèce, si le bail écrit n’est pas communiqué au tribunal, il ressort des décomptes, des justificatifs de charges et du commandement de payer que M. [R] [N] et Mme [E] [N] sont bien locataires du logement litigieux ainsi que du stationnement situé dans la résidence Saint Eloi [Adresse 2], à [Localité 1], moyennant le versement d’un loyer de 866,18 euros et 35 euros, qui a fait l’objet d’une indexation par la suite. Certains paiements ont d’ailleurs été effectués par M. [R] [N] et Mme [E] [N]. Si le bien est actuellement habité par un autre individu ou uniquement par Mme [E] [N], il revenait au couple de faire changer les titulaires du bail.

En outre, le nom de M. [R] [N] est toujours inscrit sur la boîte aux lettres et l’interphone du bien litigieux, raison pour laquelle l’assignation a été délivrée à étude.

Si M. [R] [N] a loué un autre bien, il n’apporte enfin aucun élément pour démontrer une usurpation d’identité, d’autant plus que le couple est encore marié, soumis au devoir de solidarité, aucun élément sur le divorce en cours n’étant produit.

Ainsi, malgré le commandement de payer qui leur a été signifié le 17 octobre 2022, M. [R] [N] et Mme [E] [N] n’ont manifestement pas réglé la dette locative de 3055,78 euros qui y était mentionnée.

La société SA UNICIL SOCIETE D'HLM verse ainsi aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 30 mai 2024, M. [R] [N] et Mme [E] [N] lui devaient la somme de 9.727,14 euros, soustraction faite des frais de procédure (frais non réponse enquête, pénalité locataire non assurés, frais procédure).

Malgré certains versements effectués, notamment d’un montant de 2.000 euros le 25 novembre 2024, la dette n’a cessé de s’aggraver depuis mars 2022, avec des loyers qui ne sont régulièrement pas honoré.

Les défendeurs n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, aucun délais de paiement n’étant sollicité, ils seront condamnés à payer la somme de 9.727,14 euros à la bailleresse, arrêté au 30 mai 2024, avec intérêts au taux légal à à compter de la signification de la présente décision.

En revanche, en l’absence de contrat de bail écrit stipulant la solidarité et le statut matrimonial des époux, la condamnation ne sera pas solidaire.

Compte-tenu de ce montant, mis en perspective avec la durée du bail, la gravité du manquement aux obligations découlant du bail est suffisamment caractérisée, et est de nature à entraîner la résolution des deux contrats de bail (sur l’habitation et la place de stationnement) aux torts exclusifs de M. [R] [N] et Mme [E] [N] et leur expulsion.

Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d'un commandement de quitter les lieux.

En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résolution du bail, il convient de les condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant qui sera fixé à 1028 euros pour la résidence principale et 40,48 euros pour le stationnement (eu égard aux derniers montants qui apparaissent sur le décompte), provisions sur charge inclus.

L’indemnité d’occupation sera payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à condition de justifier d’une augmentation, régularisation ou indexation, par courriers recommandés aux locataires, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société SA UNICIL SOCIETE D'HLM ou à son mandataire.

2.Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

En vertu de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

En l'espèce, la demanderesse ne démontre ni avoir subi un préjudice indépendant du retard de M. [R] [N] et Mme [E] [N] dans le paiement des sommes dues, ni leur mauvaise foi, laquelle ne se présume pas.

Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

3.Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

M. [R] [N] et Mme [E] [N], qui succombent à la cause, seront condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

En revanche, compte tenu de leur situation économique, il n'y a pas lieu de les condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence de reprise du paiement des loyers depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

ACCORDE à M. [R] [N] l’aide juridictionnelle provisoire,

DEBOUTE M. [R] [N] de sa demande à être mis hors de cause,

PRONONCE la résiliation du bail d’habitation conclu le 29 octobre 2021 entre la société SA UNICIL SOCIETE D'HLM, d’une part, et M. [R] [N] et Mme [E] [N], d’autre part, concernant les locaux situés dans la résidence [R] [Adresse 2] à [Localité 1], ainsi que la résiliation du bail conclu le 1er juillet 2022 concernant la place de stationnement située dans cette même résidence,

DIT que cette résiliation prendra rétroactivement effet le 30 mai 2024,

ORDONNE à M. [R] [N] et Mme [E] [N] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés dans la résidence [R] [Adresse 2], avec l’emplacement de stationnement à [Localité 1] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,

DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique,

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,

CONDAMNE M. [R] [N] et Mme [E] [N] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, 1028 euros pour la résidence principale et 40,48 euros pour le stationnement, provisions sur charge inclus,

DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 30 mai 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, sous réserve de justificatifs relatifs à une augmentation/indexation envoyés par courriers recommandés aux locataires, et ce jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,

CONDAMNE M. [R] [N] et Mme [E] [N] à payer à la société SA UNICIL SOCIETE D'HLM la somme de 9.727,14 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,

DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [R] [N] et Mme [E] [N], sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,

DÉBOUTE la société SA UNICIL SOCIETE D'HLM de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et de sa demande d’assortir la condamantion en paiement de la solidarité,

CONDAMNE M. [R] [N] et Mme [E] [N] aux dépens comprenant notamment le coût des assignations du 6 août 2024 et du commandement de payer,

DÉBOUTE la société SA UNICIL SOCIETE D'HLM de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025, et signé par la juge et la greffière susnommés.

La greffière La Juge

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