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TJ 13055, 26 juin 2025, RG 24/06598


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Date
26/06/2025
Numéro
24/06598
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
68cda0b454b52e4d6be00061

Texte de la décision

7,002 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 11 Septembre 2025
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 26 Juin 2025

GROSSE :
Le 12 septembre 2025
à Me DE ANGELIS Alain
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 12 septembre 2025
à Me KRUMHORN Sarah
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/06598 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5TTI

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [C] [W]
né le 29 Août 1942 à [Localité 1], domicilié : chez SAS ORALIA-JEAN COUTURIER, [Adresse 1] représentée par son Président en exercice - Monsieur [R] [V] - [Localité 2]

représenté par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [A] [L]
née le 04 Février 1975 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]

représentée par Me Sarah KRUMHORN, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit de commissaire de justice du 22 octobre 2024, dénoncé le 24 octobre 2024 par voie électronique au Préfet des BOUCHES DU RHONE, Monsieur [C] [W] a fait assigner Madame [A] [L] en référé devant le juge des contentieux et de la protection, à l’audience du 05 décembre 2024, aux fins de voir :
Constater acquise la clause résolutoire contenue au contrat de bail signé entre les parties,En conséquence,
Condamner Madame [A] [L] à payer à Monsieur [C] [W] la somme provisionnelle de 2.699,84 euros, représentant le montant des loyers et des charges impayés selon relevé de contractualiser la date du 27 septembre 2024, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,Constater l’occupation illicite du logement objet dudit contrat de location par Madame [A] [L] et tous occupants de son chef, sans droit, ni titre,En conséquence,
Ordonner l’expulsion de Madame [A] [L] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si nécessaire,Condamner Madame [A] [L] à payer à Monsieur [C] [W] une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer, augmenté des charges et révisable selon les dispositions contractuelles à la date de l’assignation, à compter du prononcé de l’expulsion par le tribunal de céans et ce jusqu’à la libération effective des lieux, toute échéance commencée étant due à compter de l’ordonnance à intervenir,Subsidiairement, dans l’hypothèse où des délais de paiement seraient accordés à la requise,
Juger qu’à défaut de paiement d’un seul acompte ou d’un terme de loyer courant à son échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible, le bail sera résilié automatiquement, l’expulsion de Madame [A] [L] diligentée ainsi que celle de tous occupants de son chef et dire qu’en pareille hypothèse, elle sera également condamnée à payer une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer, augmenté des charges et révisable selon les dispositions contractuelles, à la date de l’assignation, à compter du prononcé de l’expulsion par le tribunal de céans et ce jusqu’à la libération effective des lieux,En tout état de cause,
Condamner Madame [A] [L] à payer à Monsieur [C] [W] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Madame [A] [L] à payer à Monsieur [C] [W] les entiers dépens de procédure, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Après deux renvois, l'affaire a été retenue à l'audience du 26 juin 2025, au cours de laquelle Monsieur [C] [W], représenté par son avocat, s’est désisté de ses demandes sauf celles au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile.

Madame [A] [L], représentée par son conseil, s’oppose aux demandes formulées par Monsieur [C] [W].

La décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur le désistement partiel
Il résulte des articles 394 et 395 du code de procédure civile que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, celle-ci n’étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

L'article 397 du même Code précise que le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.

En l'espèce le désistement partiel d'instance de Monsieur [C] [W] est parfait, pour avoir été accepté par la défenderesse.

Il sera donc pris acte de ce désistement partiel.

II. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, Madame [A] [L], sera condamnée à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Sur les frais irrépétibles
 
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. 

En l’espèce, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de Monsieur [C] [W] à ce titre sera donc rejetée.

Sur l'exécution provisoire

Il est rappelé qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Nous, Delphine MORALES, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONSTATONS le désistement d’instance partiel de Monsieur [C] [W] de ses demandes principales ;

DISONS le désistement parfait ;

CONDAMNONS Madame [A] [L] aux entiers dépens ;

REJETONS la demande de Monsieur [C] [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION

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