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TJ 13055, 2 sept. 2025, RG 24/07766


Vérifier : TJ 13055, 2 sept. 2025, RG 24/07766 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/09/2025
Numéro
24/07766
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P11 Aud. civile prox 2
Type
other
Id
68cda0b554b52e4d6be000d5

Texte de la décision

21,097 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 02 Septembre 2025
Président : Mme MORALES, Juge
Greffiers : M. CARITEY, présent lors des plaidoiries
: Mme KAOUDJI, présente lors du délibéré
Débats en audience publique le : 10 Juin 2025

GROSSE :

Le 02/09/2025
Me Jérôme de MONTBEL

EXPEDITION :

Le 02/09/2025
au défendeur

N° RG 24/07766 - N° Portalis DBW3-W-B7I-52G5

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.S. PRIORIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Jérôme de MONTBEL, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [N] [E]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

non comparant

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 10 janvier 2020, Monsieur [N] [E] a souscrit auprès de la SAS PRIORIS un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule d’occasion RENAULT CAPTUR 1.5 DCI90 INTENS, immatriculé [Immatriculation 1], pour un montant de 18.624,76 euros, pour une durée de 60 mois.

Le véhicule a été livré le 22 janvier 2020.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la SAS PRIORIS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 septembre 2023, mis en demeure Monsieur [N] [E] de s’acquitter des mensualités échues impayées sous huit jours, sous peine de déchéance du terme.

La SAS PRIORIS a notifié la déchéance du terme à Monsieur [N] [E] par courrier recommandé du 18 décembre 2023.

Par ordonnance sur requête du 16 janvier 2024, le juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de Marseille a ordonné à Monsieur [N] [E] de remettre à la SAS PRIORIS le véhicule RENAULT CAPTUR immatriculé [Immatriculation 1], n° de série VF1R8700563753974, et à défaut et passé le délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance, a autorisé l’appréhension du bien.

Par exploit de commissaire de justice du 28 mai 2024, la SAS PRIORIS a fait signifier l’ordonnance du 16 janvier 2024 à Monsieur [N] [E] avec une sommation de restituer le véhicule dans un délai de 15 jours.

Le 17 octobre 2024, le commissaire de justice mandaté par la SAS PRIORIS a dressé un procès-verbal de détournement de véhicule.

Par exploit de commissaire de justice du 27 novembre 2024, la SAS PRIORIS a fait assigner Monsieur [N] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille à l’audience du 10 juin 2025, aux fins de :
Condamner Monsieur [N] [E] à payer à la SAS PRIORIS la somme de 14.146,96 euros augmentée des intérêts au taux de 4,92% à compter de la première échéance impayée et jusqu’à parfait paiement, Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément l’article 1343-2 du Code civil, Condamner Monsieur [N] [E] à restituer immédiatement et en parfait état, à ses frais, à la SAS PRIORIS, le véhicule RENAULT CAPTUR 1.5 DCI90 INTENS, immatriculé [Immatriculation 1], portant le numéro de série VF1R8700563753974, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir, Autoriser la SAS PRIORIS à appréhender le véhicule entre toutes mains et en quelque lieu qu’il se trouvera et à en reprendre possession, Condamner Monsieur [N] [E] aux entiers frais et dépens ainsi qu’à une indemnité de procédure de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

A l’audience du 10 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations, divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirées de la forclusion, mais également à l’irrégularité de la déchéance du terme résultant notamment de l’existence d’une clause abusive, et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile, et au moyen d’une fiche versée aux débats.

Au terme de ses dernières conclusions, envoyées au défendeur par courrier recommandé du 20 mai 2025, la SAS PRIORIS, représentée par son conseil, a sollicité de :
- Dire, juger et constater qu’au regard des dates de la mise en demeure préalable et du courrier de résiliation du contrat, le défendeur a disposé d’un délai raisonnable et suffisant pour lui permettre de régulariser sa situation et éviter la résiliation de plein droit,
- Dire, juger et constater que la SAS PRIORIS a valablement prononcé la résiliation du contrat de location avec option d’achat,

Subsidiairement, et pour le cas où le tribunal estimerait que la déchéance du terme n’est pas acquise,
- Constater que le défendeur n’a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus,
Par conséquent,
- Prononcer la résolution judiciaire du contrat de location avec option d’achat signé par les parties aux torts exclusifs de l’emprunteur, à compter du 7 septembre 2023, date de la mise en demeure, pour inexécution de ses obligations, sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,
En conséquence,
- Condamner Monsieur [N] [E] à payer à la SAS PRIORIS la somme de 14.146,96 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,92% à compter de la première échéance impayée et jusqu’à parfait paiement,
- Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
- Condamner Monsieur [N] [E] à restituer immédiatement et en parfait état, à ses frais, à la SAS PRIORIS, le véhicule RENAULT CAPTUR 1.5 DCI90 INTENS, immatriculé [Immatriculation 1], portant le numéro de série VF1R8700563753974, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir,
- Autoriser la SAS PRIORIS à appréhender le véhicule entre toutes mains et en quelque lieu qu’il se trouvera et à en reprendre possession,
- Condamner Monsieur [N] [E] aux entiers frais et dépens ainsi qu’à une indemnité de procédure de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Monsieur [N] [E], dont la citation a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, la lettre recommandée ayant été retournée au commissaire de justice avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », n’a pas comparu et n’a pas été représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l’action en paiement

Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L 312-93.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.

En l’espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé intervient pour l’échéance du 15 juin 2023. Par suite, l'action engagée le 27 novembre 2024 est recevable.

Sur la déchéance du terme

En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.

La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.

En l’espèce, la SAS PRIORIS justifie avoir adressé à Monsieur [N] [E] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.

Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.

Sur le bien-fondé de l'action en paiement

Vu l’article 9 du Code de procédure civile,

L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 

Aux termes de l'article L312-2 du code de la consommation, pour l'application des dispositions du présent chapitre [Chapitre II : Crédit à la consommation (Articles L312-1 à L312-94)], la location-vente et la location avec option d'achat sont assimilées à des opérations de crédit.

L'article L312-40 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

En l'espèce, la SAS PRIORIS verse au débat une copie du contrat accompagné du bordereau de rétraction, une copie du procès-verbal de livraison du véhicule du 22 janvier 2020 ainsi que la facture n°062149 établie le 27 janvier 2020, étant rappelé qu’aucune disposition du code de la consommation n'interdit la livraison immédiate du véhicule avant l'expiration du délai de rétractation, le vendeur en supportant les frais et risques.

L'action en paiement est ainsi bien fondée.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

Aux termes de l'article L312-12 du Code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

Cette fiche mentionne l'ensemble des informations énumérées par l'article R 312-2 du Code de la consommation.

L’article L341-1 du Code de la consommation dispose que lorsque le prêteur n’a pas respecté l’obligation prévue par les articles susvisés, il est déchu du droit aux intérêts contractuels, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Il est de principe qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles en produisant devant le juge une fiche d’informations précontractuelles normalisées comportant la signature de l’emprunteur ou ses initiales.

En l’espèce, aucune fiche d'information précontractuelle normalisée européenne signée et paraphée par Monsieur [N] [E] n’est transmise.

La SAS PRIORIS sera en conséquence déchue de son droit aux intérêts conventionnels, à compter de la date de conclusion du contrat.

Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux

Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.

Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel « le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci » (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).

Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient « effectives, proportionnées et dissuasives ».

Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / Fesih Kalhan) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations ».

La Cour de Justice a ainsi ajouté que, « si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation ».

En l’espèce, il résulte des pièces produites que le coût du crédit et les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur avec des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.

Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précité et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, comparaison faite entre le coût du crédit avec application du taux contractuel et du taux légal, il convient de ne pas faire application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et de l’article L313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.

Sur la somme due

Conformément à l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances.

En l’espèce, les sommes dues se limitent, compte tenu des développements précédents, à la différence entre le montant du prix d'achat du véhicule (18.624,76 euros) et les règlements effectués (12.519,93 euros), le prix de revente du véhicule ne pouvant être déduit en l’absence de restitution du véhicule litigieux.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [N] [E] au paiement de la somme de 6.104,83 euros.

Sur la demande de restitution du véhicule

En vertu du contrat de location avec option d’achat, la SAS PRIORIS est propriétaire du véhicule litigieux. Elle est donc fondée à en réclamer la restitution, qui devra intervenir dans le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement.

En revanche, il n’est pas nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte.

À défaut de restitution volontaire dans le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, la SAS PRIORIS sera autorisée à appréhender le véhicule, en quelque lieu ou quelques mains qu'il se trouve.

Sur la capitalisation des intérêts

En application des dispositions de l’alinéa 1er de l’article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.

Ce texte fait donc obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1343-2 du code civil.

La demande à ce titre sera donc rejetée.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [N] [E], qui succombe, sera condamné au paiement de l’intégralité des dépens de la présente procédure.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens et qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [N] [E] à payer à la SAS PRIORIS la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles.

L’exécution provisoire de la présente décision est de droit selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. Aucune circonstance ne justifie en l’espèce de l’écarter.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable l’action de la SAS PRIORIS en l'absence de forclusion ;

DIT que la déchéance du terme a été régulièrement acquise ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatifs au contrat de location avec option d’achat en date du 10 janvier 2020, conclu entre la SAS PRIORIS et Monsieur [N] [E] ;

CONDAMNE Monsieur [N] [E] à payer à la SAS PRIORIS la somme de six mille cent quatre euros et quatre-vingt-trois centimes (6.104,83 euros) au titre du contrat de location avec option d’achat souscrit le 10 janvier 2020, et ce, sans intérêts, ni contractuels ni légaux ;

ORDONNE à Monsieur [N] [E] de restituer à la SAS PRIORIS le véhicule RENAULT CAPTUR 1.5 DCI90 INTENS, immatriculé [Immatriculation 1], ainsi que son certificat d’immatriculation dans un délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement ;

AUTORISE tout commissaire de justice, à défaut de restitution volontaire dans le délai fixé, à appréhender le véhicule en quelque lieu et quelques mains que ce soit ;

DEBOUTE la SAS PRIORIS de sa demande de capitalisation des intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [N] [E] aux entiers dépens de l’instance ;

CONDAMNE Monsieur [N] [E] à payer à la SAS PRIORIS la somme de quatre cents euros (400 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par la présidente et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.

LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION

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