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TJ 13055, 2 sept. 2025, RG 24/07722


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Date
02/09/2025
Numéro
24/07722
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P11 Aud. civile prox 2
Type
other
Id
68cda0bd54b52e4d6be00222

Texte de la décision

8,134 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 02 Septembre 2025
Président : Mme MORALES, Juge
Greffiers : M. CARITEY, présent lors des plaidoiries
: Mme KAOUDJI, présente lors du délibéré
Débats en audience publique le : 10 Juin 2025

GROSSE :

Le 02/09/2025
à Me Marco FRISCIA

EXPEDITION :

Le 02/09/2025
au défendeur

N° RG 24/07722 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5Z37

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.S. MCS & ASSOCIES VENANT AUX DROITS DE LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Marco FRISCIA, avocat au barreau de TOULON

DEFENDEUR

Monsieur [V], [T] [P]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] , demeurant [Adresse 2]

non comparant

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte signé le 05 décembre 2019, Monsieur [V] [P] a ouvert un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE.

Par convention signée électroniquement le 10 février 2021 par Monsieur [V] [P], la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a consenti à celui-ci une autorisation de découvert d'un montant de 500 euros.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 19 janvier 2023, lui ayant été retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a mis en demeure Monsieur [V] [P] de régler le solde débiteur de son compte n°[XXXXXXXXXX01] d’un montant de 7.416,27 euros dans un délai de 60 jours, sous peine de résiliation du compte.

Le 12 mai 2023, la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a cédé sa créance concernant Monsieur [V] [P] à la SAS MCS ET ASSOCIES.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 28 mars 2024, lui ayant été retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé », la SAS MCS ET ASSOCIES a mis en demeure Monsieur [V] [P] de régler le solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01] d’un montant de 7.341,75 euros dans un délai de 8 jours.

Par exploit de commissaire de justice du 20 août 2024, la SAS MCS ET ASSOCIES a fait assigner Monsieur [V] [P] devant le juge des contentieux de la protection, à l’audience du 10 juin 2025, aux fins de :
Condamner Monsieur [V] [P] à payer à la SAS MCS ET ASSOCIES la somme de 7.849,93 euros, montant du solde résiduel débiteur du compte personnel n°[XXXXXXXXXX01], ouvert suivant convention de compte en date du 05 décembre 2019, à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2024 et jusqu’à parfait paiement,Le condamner à payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Le condamner aux entiers dépens,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 juin 2025.

Le juge a mis dans le débat l’irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, la régularité de la déchéance du terme considérée et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci, le rejet des demandes ou la déchéance du droit aux intérêts.

Cité à étude, Monsieur [V] [P] n'a pas comparu et n'est pas représenté.

Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, le jugement rendu sera réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré au 02 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la forclusion
 
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Pour un découvert en compte, cet événement est caractérisé par le dépassement de l'autorisation de découvert convenue pendant plus de trois mois consécutifs.
 
En l'espèce, au regard de l’historique du compte produit, il n'apparaît pas qu'un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l'issue du délai de trois mois ayant commencé à courir le 07 décembre 2022, soit à compter du 07 mars 2023, l'assignation en paiement étant du 22 novembre 2024, de sorte que cette demande n’est pas atteinte par la forclusion.
 

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
 
Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur est tenu d'informer l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement conformément à l'article L.341-9 du même code.
 
Il est rappelé qu'aux termes de l'article L.311-1 13° du code de la consommation, le dépassement est le découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue.
 
En l'espèce, l'historique du compte montre que le compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] a fonctionné au-delà de l'autorisation de découvert de 500 euros accordée le 10 février 2021 à compter du 07 décembre 2022 et ce, jusqu'au 17 avril 2023, soit au-delà d'un délai de trois mois sans que le prêteur ne justifie avoir proposé une offre d'un autre type de crédit à Monsieur [V] [P].

Dans ces conditions, le prêteur est déchu totalement du droit aux intérêts et frais.
 

Sur le montant de la créance
 
Au regard de la convention de compte et de l'historique du compte produit aux débats, il convient d'exclure les frais et les intérêts d'un montant total de 508,18 euros de la créance du solde débiteur réclamée pour un montant de 7.849,93 euros.
 
La créance de la SAS MCS ET ASSOCIES s'élève donc à la somme de 7.341,75 euros au paiement de laquelle Monsieur [V] [P] sera condamné. Elle portera intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2024, date de l'assignation, en application de l'article 1231-6 du code civil.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [V] [P] succombant, sera condamné à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.

Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en faveur de l’organisme de crédit, eu égard à la position économique respective des parties.

Il est rappelé qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevables les demandes en paiement engagées par la SAS MCS ET ASSOCIES en l'absence de forclusion ;

CONDAMNE Monsieur [V] [P] à payer à la SAS MCS ET ASSOCIES la somme de sept mille trois cent quarante et un euros et soixante-quinze centimes (7.341,75 euros) au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] ouvert le 05 décembre 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2024 ;

CONDAMNE Monsieur [V] [P] aux entiers dépens ;

REJETTE la demande de la SAS MCS ET ASSOCIES au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par la présidente et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.

LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION

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