TJ 13055, 19 sept. 2025, RG 25/02028
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 19 Septembre 2025
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 04 Juillet 2025
N° RG 25/02028 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6LSD
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [W] [G]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
MAAF
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Erick CAMPANA de la SELARLCAMPANA-MOUILLAC, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er octobre 2019, Monsieur [U] [G], a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il était passager transporté d’un véhicule assuré par la compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES.
Madame [W] [G], mère de la victime [U] [G], a accompagné son fils durant sa convalescence.
La compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES lui a fait une offre d’indemnisation de 6000 € au titre de son préjudice d’accompagnement qu’elle a refusé la considérant comme insuffisante.
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 07 mai 2025, Madame [W] [G] née [F] a fait assigner la société d’assurance MAAF ASSURANCES devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir la société défenderesse condamnée à lui régler une provision de 50 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice, outre une indemnité de 1800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 juillet 2025.
À cette date, Madame [W] [G] née [F], représentée par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.
La société d’assurance MAAF ASSURANCES, représentée par son conseil à l’audience, maintient ses prétentions telles que formées au terme de ses conclusions auxquelles il convient de se référer, conclut à la limitation de la provision à lui allouer à la somme de 6000 € et au rejet du surplus de ses prétentions.
SUR CE
Attendu que le droit à indemnisation de Madame [W] [G] n’étant pas contestable, ni contestée, s’agissant d’une victime par ricochet, le montant de la provision devant lui être allouée ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment;
Attendu que dans les suites de l’accident dont a été victime son fils, Madame [W] [G] née [F] l’a accompagné durant sa convalescence ;
Que la demande provisionnelle complémentaire apparaît justifiée mais doit néanmoins être réduite à de plus justes proportions à hauteur de la somme de 8000 €;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [W] [G] les frais irrépétibles qu’elle a dû engager à l’occasion de la présente instance ;
Que la société d’assurance MAAF ASSURANCES sera condamnée à lui verser la somme de 1000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de référé ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
CONDAMNONS la société d’assurance MAAF ASSURANCES à verser à Madame [W] [G] née [F] la somme provisionnelle complémentaire de 8000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
CONDAMNONS la société d’assurance MAAF ASSURANCES à verser à Madame [W] [G] née [F] la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société d’assurance MAAF ASSURANCES aux dépens de référé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Grosse délivrée le 03/10/2025
À
- Maître Stéphane COHEN
- Maître Erick [Localité 3]
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