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TJ 13055, 10 sept. 2025, RG 23/04651


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Date
10/09/2025
Numéro
23/04651
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC: Agricole
Type
other
Id
68cda0c354b52e4d6be00351

Texte de la décision

6,299 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

JUGEMENT N°25/03503 du 10 Septembre 2025

Numéro de recours: N° RG 23/04651 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4EM7

AFFAIRE :

DEMANDERESSE

Organisme MSA PROVENCE AZUR
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par [P] [R] munie d’un pouvoir régulier

C/ DEFENDEUR

Monsieur [G] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant

Appelé(s) en la cause:

DÉBATS : A l'audience Publique du 21 Mai 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam juge unique

Assesseurs :

Greffier lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Septembre 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en dernier ressort

N° RG 23/04561

EXPOSE DU LITIGE :

Le directeur de la mutualité sociale agricole (ci-après MSA) Provence-Azur a décerné, le 7 avril 2023, à l’encontre de M. [M] [G] une contrainte portant la référence CT 23005 pour le paiement de la somme de 9 641 euros au titre de cotisations et contributions sociales pour l’année 2022.

Cette contrainte a été signifiée par exploit de commissaire de justice en date du 24 octobre 2023.

Par requête reçue au greffe le 6 novembre 2023, M. [M] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de MARSEILLE.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 mai 2025.

En demande, la MSA Provence-Azur, aux termes de ses écritures déposées à l’audience par un inspecteur juridique habilité, sollicite le tribunal afin de :

Valider la contrainte du 7 avril 2023 et à ce titre, condamner M. [M] [G] à régler à la MSA Provence-Azur la somme de 9 641 euros ;Débouter M. [M] [G] de l’ensemble de ses demandes. A l'audience, M. [G] [M], régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, n'est ni présent ni représenté et n'a pas sollicité de dispense de comparution.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux pièces et conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

L'affaire est mise en délibéré au 10 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l’article L.725-3 du code rural et de la pêche maritime dans sa version applicable au litige, les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l’application.

Indépendamment des procédures contentieuses qui leur sont ouvertes, les caisses peuvent recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant la contrainte qui comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans des délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l’opposition

Selon l’article R.725-8 du code rural et de la pêche maritime la contrainte délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole est signifiée par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Selon l’article R.725-9 du code rural et de la pêche maritime, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel se trouve le siège de l’exploitation ou de l’entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l’article R.725-8.

L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.

En l’espèce, M. [G] [M] a formé opposition le 6 novembre 2023 à une contrainte notifiée le 24 octobre 2023 soit dans le respect du délai imparti de quinze jours.

L’opposition de M. [G] [M] sera donc déclarée recevable.

Sur le bien-fondé de la créance :

Selon une jurisprudence constante, la charge de la preuve repose sur l’opposant à contrainte.

En vertu de l’article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal n’est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui.

En l’espèce, M. [G] [M] ne comparaissant pas à l’audience pour soutenir les termes de son opposition, il y a lieu de la rejeter et de prononcer la condamnation de ce dernier au paiement des cotisations sociales objet de la contrainte litigieuse pour un montant de 9 641 euros.

Sur les dépens

M. [G] [M], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes postérieurs nécessaires à son exécution en application de l’article R.725-10 du code rural et de la pêche maritime.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,

- DECLARE recevable l’opposition formée le 6 novembre 2023 par M. [G] [M] à l'encontre de la contrainte décernée le 7 avril 2023 et signifiée le 24 octobre 2023, portant la référence CT23005 par le directeur de la MSA Provence-Azur ;

- DEBOUTE M. [G] [M] de son opposition à ladite contrainte ;

- CONDAMNE M. [G] [M] au versement à la MSA Provence-Azur de la somme de 9 641 euros correspondant au montant de ladite contrainte ;

- CONDAMNE M. [G] [M] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes postérieurs nécessaires à son exécution ;

Conformément aux dispositions de l’article 612 du code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2025.

LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE

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