TJ 78646, 2 sept. 2025, RG 25/00132
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00132 - N° Portalis DB22-W-B7J-S47N
BDF N° : 000124059191
Nac : 48A
JUGEMENT
Du : 2 Septembre 2025
[1]
C/
[P] [M],
[Y] [S],
[2] (EX [3]),
[4].,
[5],
[6],
[7]..,
[8],
[9],
[8]..,
[T] [F],
[10]..,
[11],
[X] [S],
[W] [S],
[O] [M],
[D] [M],
[12],
[13],
[9].
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 2 Septembre 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Mme Tiffen MAUSSION, Greffière placée, lors des débats, et de Mme Sylvie PAWLOWSKI, Greffière, lors du prononcé ;
Après débats à l'audience du 24 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[1]
Chez [14]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante par écrits
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [P] [M]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante en personne
M. [Y] [S]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant en personne
[2] ( EX [3])
Chez [15] (Gpe [16])
M. [H] [C] - [Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
[4].
Chez [17]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
[5]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[6]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[7]..
Chez [18]
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[8]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[9]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[8]..
Chez [18]
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
M. [T] [F]
[Adresse 11]
[Localité 10]
non comparant, ni représenté
[10]..
Chez [19]
[Adresse 12]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[11]
Chez [14]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
M. [X] [S]
[Adresse 13]
[Localité 12]
non comparant, ni représenté
M. [W] [S]
[Adresse 13]
[Localité 12]
non comparant, ni représenté
M. [O] [M]
[Adresse 14]
[Localité 13]
non comparant, ni représenté
Mme [D] [M]
[Adresse 15]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[12]
[Adresse 16]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
[13]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
[9].
Chez [7]
[Adresse 18]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
A l'audience du 24 Juin 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 2 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 décembre 2024, Monsieur [Y] [S] et Madame [P] [M] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Le 17 février 2025, la commission a déclaré sa demande recevable.
La société [1], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 20 février 2025, a formé un recours par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 27 février 2025, soutenant en substance une aggravation volontaire de l’endettement, de la part des déposants.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 24 juin 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Préalablement à l’audience, par lettre en date du 18 février 2025, reçue le 24 février 2025, la société [17] a indiqué qu’elle s’en remettait à la décision du tribunal.
Par observations écrites du 6 juin 2025 reçues le 12 juin 2025, communiquées par LRAR aux déposants, la société [1] a indiqué qu’elle ne serait pas présente à l’audience du 24 juin 2025, sollicite que Monsieur [S] et Madame [M] soient déclarés irrecevables à la procédure de surendettement en raison de leur mauvaise foi. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que Monsieur [Y] [S] et Madame [P] [M] semblent avoir dissimulé leur endettement lors du financement de leur résidence principale et ont continué à souscrire de nombreux crédits et à s’endetter auprès de tiers, soit des amis ou la famille. Elle soutient qu’en cumulant des mensualités à 12783.32 € par mois, alors que leurs revenus déclarés s’élèvent à la somme de 5131 € mensuels, ils ne pouvaient ignorer qu’ils aggravaient leur endettement sans être en mesure d’y faire face. Elle ajoute qu’ils n’ont pas déclaré lors de l’octroi du financement pour l’achat de leur résidence principale les charges de 5 crédits en cours, soit 2137.05 € de charges mensuelles supplémentaires. Elle observe également qu’en souscrivant ultérieurement de nombreux prêts à la consommation pour un montant de 639 408.18 € et de prêts familiaux ou amicaux pour un montant de 208 000 €, ils ont consciemment aggravé leur endettement, pour un montant total de 1 379 888.61 €.
Par courrier en date du 15 mai 2025, reçue le 21 mai 2025, la société [20] a indiqué qu’elle se remettait à la décision du tribunal et a actualisé ses créances à la somme de 4127,92 euros et à la somme de 868,28 euros, arrêtées au 15 mai 2023.
Par courrier reçu le 14 mai 2025, la société [9] a indiqué qu’elle ne serait ni présente, ni représentée à l’audience.
A cette audience, Monsieur [Y] [S] et Madame [P] [M] comparaissent en personne en indiquant qu’ils ont déposé plainte et intenté une procédure pénale contre un organisme auprès duquel ils ont investi afin de pouvoir financer une partie de leur maison et des travaux futurs et qu’à l’issue de cette procédure, ils percevront la somme de 600 000 euros. Ils ajoutent avoir investi dans deux sociétés pour des rendements attractifs, ce qui s’est révélé être une erreur d’investissement. Ils actualisent leur situation en indiquant que Monsieur [Y] [S] a retrouvé un emploi et qu’ils ont deux enfants en bas âge. Interrogés sur le fait d’avoir cumulé des mensualités à 12783 euros par mois pour 5131 € de ressources mensuelles, ils soutiennent que ces investissements, s’ils avaient fonctionné, leur auraient permis de couvrir les échéances.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur la recevabilité du recours
L’article R. 722-1 du code de la consommation dispose : « La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. ».
La société [1] a reçu notification de la décision de la commission le 20 février 2025 et a exercé un recours le 27 février 2025.
Ce recours, ayant été formé dans le délai précité, est par conséquent recevable.
2°) Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur depuis le 16 février 2022, « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. »
L'article L. 761-1 du code de la consommation précise qu'est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1º Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2º Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3º Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L. 733-4.
Toutefois, il est également constant que :
la souscription successive de plusieurs prêts personnels ou crédits permanents, pour faire face à des difficultés persistantes (mensualités antérieures amputant trop largement le budget familial, nécessité de faire face aux dépenses courantes en cas de baisse de revenus...) n’est pas exclusive de bonne foi,
la bonne foi a été retenue au profit de débiteurs imprévoyants ou insouciants qui ont vécu consciemment au-dessus de leurs moyens, mais sont devenus prisonniers d'une spirale d'endettement à laquelle ils n'ont pu se soustraire en dépit de leur bonne volonté.
La bonne foi se présume et il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur.
L’exigence de bonne foi conduit à apprécier les circonstances dans lesquelles l’endettement a été contracté et le comportement du débiteur avant et tout au long de la procédure de surendettement, notamment pour déterminer s’il avait conscience ou non de créer un endettement excessif ou d’aggraver son surendettement, sans avoir ni la possibilité, ni la volonté d’y faire face.
Le juge doit se déterminer, pour apprécier la bonne foi, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Dès lors, le comportement du débiteur reste un élément primordial dans l’appréciation de cette notion.
En l’espèce, dans leur lettre d’accompagnement adressée à la commission et lors de l’audience, Monsieur [Y] [S] et Madame [P] [M] soutiennent s’être retrouvés en situation de surendettement dès lors que la société [21] ne leur a pas restitué la somme de 175 270 euros, une procédure pénale étant d’ailleurs en cours à l’encontre de cette société. Ils ont été ainsi contraints pour financer les travaux de leur maison, achetée en mars 2023, de souscrire à plusieurs crédits à la consommation pour payer les artisans, qui pour certains d’entre eux ont été placés sur le compte de la société [22] afin de pouvoir rembourser convenablement les crédits aux taux les plus élevés. Toutefois, cette société n’a pas voulu procéder au remboursement.
Par courrier du 6 juin 2025, la société [1] a soutenu en substance que Monsieur [Y] [S] et Madame [P] [M] ont aggravé et généré volontairement leur situation de surendettement, en ce que :
Ils ont souscrit à plusieurs prêts depuis le 23 juillet 2019, pour un montant total de 1 022 109,48 euros, entrainant ainsi des mensualités d’un montant de 12 783,32 euros alors qu’ils avaient déclarés percevoir des revenus d’un montant de 5131 euros, de sorte qu’ils étaient pleinement conscients que leurs revenus ne pouvaient permettre d’honorer le paiement des mensualités ;
Lors de l’octroi du prêt MODULIMMO en date du 30 septembre 2022 pour un montant de 348 957 euros et le prêt « éco-prêt » pour un montant de 44 993,30 en date du 20 octobre 2023, ils avaient déclarés percevoir des revenus d’un montant de 6396 euros et faire face à d’autres remboursement de crédits pour un total de 644 euros alors qu’ils avaient un prêt consommation dont le capital restant dû était de 14 231 euros ainsi qu’un prêt locatif dont le capital restant dû était de 135,443 euros, soit 7728 euros de charges annuelles au titre de ses crédits ;
Lors de l’octroi des précédents crédits, ils n’ont par ailleurs pas déclaré les charges des crédits personnels souscrits auprès de [13] octroyé le 25 mars 2022 d’un montant de 45 000 euros, [4] octroyé le 26 décembre 2022 pour un montant de 30 000 euros, [9] octroyé le 17 novembre 2021 pour un montant de 15 000 euros, [5] octroyé le 16 juin 2021 pour un montant de 45000 euros, le 23 juillet 2022 pour un montant de 15 000 euros, dont la mensualités de ces prêts s’élèvent à la somme cumulée de 2137,05 euros.
Ils ont continué à souscrire à d’autres prêts auprès d’autres organismes bancaires tels que [7] et [2] pour un montant total de 639 408,15 euros ainsi qu’à des prêts familiaux pour un montant global de 208 000 euros.
Madame [P] [M] est cadre dans un cabinet de courtage d’assurance et donc fortement sensibilisée au risque du surendettement.
L'examen de la situation de Monsieur [Y] [S] et Madame [P] [M] fait apparaître la souscription de 22 crédits à la consommation, 4 crédits immobiliers, une dette sur charges courantes, 5 dettes bancaires et deux prêts familiaux, ces derniers n'ayant que très partiellement honoré leurs remboursements, puisque le montant global initial des prêts souscrits s'élevait à 1 245 035,26 euros et le montant actuel de la dette à la somme 1 004 738,69 euros.
Il ressort de la demande du crédit MODULIMMO n°10278 06398 000218269 03 accordée le 24 novembre 2022 que Monsieur [Y] [S] et Madame [P] [M] ont déclarés qu’ils percevaient des revenus d’un montant de 6396 euros et faisaient face à d’autres remboursement de crédits pour un total de 644 euros.
Or, il ressort des éléments du dossier et notamment de l’état détaillé des créances dressé le 13 mars 2025, que lors de la souscription au crédit MODULIMMO n°10278 06398 000218269 03, Monsieur [Y] [S] et Madame [P] [M] avait déjà des crédits en cours, détaillés comme suit :
Un crédit [9] n° 5776637/17515 d’un montant de 83 730,16 souscrit le 3 août 2019 ;
Un crédit [9] n° 577663817515 d’un montant de 54 8000 euros, souscrit le 23 juillet 2019 ;
Un crédit [9] n° 4442 532 618 9001 d’un montant de 15 000 euros souscrit le 17 novembre 2021 ;
Un crédit [9] n° 44425326189001 d’un montant de 15 000 euros, souscrit le 2 novembre 2021 ;
Dès lors, il apparaît que d’une part Monsieur [Y] [S] et Madame [P] [M] ont sciemment fait de fausses déclarations lors de leur demande du crédit MODULIMMO n°10278 06398 000218269 03, le remboursement de leurs crédits déjà en cours déclarés étant bien supérieur à la somme de 644 euros et que d’autre part.
Egalement, il résulte des pièces produites et de leurs propres déclarations qu’ils ont aggravé volontairement leur endettement, étant pleinement conscient des crédits qu’ils ont souscrits, sans pour autant honorer le paiement de leurs mensualités, et ne les empêchant pas d’en souscrire d’autres, dont les fonds obtenus ont été partiellement utilisés pour investir dans des placements à risque sans servir à rembourser les crédits antérieurement souscrits.
La circonstance selon laquelle ils ont investi dans des sociétés sans récupérer leur investissement initial est inopérante pour écarter l’absence de bonne foi des déposants dans la constitution de leur endettement, dans la double-mesure d’une part que cette démarche est par nature risquée et n’exclue pas perte du tout ou partie du capital, ce qu’ils ne pouvaient ignorer, et qu’ils ont dissimulé leur taux d’endettement réel dès la souscription des crédits immobilier auprès de la société [1] d’autre part, crédits qu’ils n’auraient pas obtenu s’ils avaient communiqué avec transparence sur l’état de leurs charges.
Les motifs soulevés par la société [1] sont suffisants pour caractériser la mauvaise foi des débiteurs.
Il y a donc lieu de déclarer la demande de traitement de la situation de surendettement des débiteurs irrecevable.
Enfin, les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par la société [1] à l’encontre de la décision de recevabilité prononcée le 17 février 2025 par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines ;
DECLARE Monsieur [Y] [S] et Madame [P] [M] irrecevables en leur demande tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement sa situation de surendettement ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est uniquement susceptible d’un pourvoi en cassation ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [Y] [S] et Madame [P] [M] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines ;
Ainsi jugé et prononcé, à Versailles, le 2 septembre 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.