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TJ 01053, 18 sept. 2025, RG 24/01066


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Date
18/09/2025
Numéro
24/01066
Lieu / cour
tj01053
Chambre
Chambre Civile
Type
other
Id
68cda74054b52e4d6be06777

Texte de la décision

4,513 caractères

JUGEMENT DU : 18 Septembre 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 24/01066 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GVUV

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 18 Septembre 2025

Dans l’affaire entre :

DEMANDEUR

Monsieur [J] [S]
né le 29 Avril 1961 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Charlotte VARVIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 87

DEFENDERESSE

Mme LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 1]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

PRESIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président

ASSESSEURS : Mme MASSON-BESSOU, Juge
Monsieur DRAGON, Juge

GREFFIER : Madame LAVENTURE,

DÉBATS : tenus à l’audience publique du 15 Mai 2025

JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire

A l’audience, Monsieur GUESDON a fait le rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile

ÈEXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte daté du 21 mars 2024, M. [J] [S], se prévalant d’un acte authentique de notoriété acquisitive dressé le 21 mars 2023, a fait assigner le ministère public à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins, selon le dispositif de l’assignation, de :
“Vu les articles 2258 et suivants du Code civil,
Vu les articles 2272 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées au débat,
DIRE ET JUGER que Monsieur [J] [S] a acquis par prescription acquisitive la parcelle cadastrée section [Cadastre 5] située [Adresse 8],
ORDONNER la publication de la présente décision auprès des services de la publicité foncière,”.

Le procureur de la République n’a pas pris d’écritures.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 12 décembre 2024.

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION

En droit, l'existence d'un acte notarié constatant une usucapion est insuffisante pour établir celle-ci et il appartient à la personne qui revendique un droit de propriété d'en apporter la preuve en établissant des actes matériels de possession. Si l'existence d'un acte notarié constatant une usucapion ne peut, par elle-même, établir celle-ci, il appartient au juge d'apprécier la valeur probante des témoignages y relatés quant à l'existence d'actes matériels de nature à caractériser la possession invoquée.

En l’espèce, aux termes des deux attestations produites en complément de l’acte de notoriété acquisitive dressé le 21 mars 2023, MM. [P] [I] et [E] [T] écrivent, selon des formules à peu près identiques, qu’ils confirment ce qu’ils ont indiqué au notaire, à savoir que M. [S] a bien exploité la parcelle D [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 12] depuis 40 ans ou depuis toujours, à la suite de son père. Ces attestations sont corroborées par des relevés parcellaires d’exploitation délivrés par la mutualité sociale agricole annexés par le notaire à son acte dont le premier est daté de 1988, ce qui prouve bien que M. [S] s’occupe de la parcelle en cause depuis plus de 30 ans.

Le propriétaire de la parcelle, connu par seulement par son nom et son prénom ([R] [D]) et, sans autre précision, la commune de sa résidence ([Localité 4] en [Localité 13]-et-[Localité 9]) ne semble s’être jamais manifesté depuis que M. [S] a commencé à exploiter son bien officiellement et au vu de tous.

Il convient dans ces conditions de considérer que M. [S] a bien possédé de manière à prescrire la parcelle désignée au cadastre de la commune de [Localité 12] (Ain) sous les références section D n° [Cadastre 3], lieudit [Adresse 6].

Le présent jugement sera publié au service de la publication foncière compétente à l’initiative de la partie la plus diligente.

Les dépens doivent être laissés à la charge définitive de M. [S], la décision étant rendue dans son seul intérêt.

PAR CES MOTIFS, le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Dit que M. [J] [S], né le 29 avril 1961 à [Localité 10] (Rhône), est devenu propriétaire de la parcelle désignée au cadastre de la commune de [Localité 12] (Ain) sous les références section D n° [Cadastre 3], lieudit [Adresse 6], par l’effet de la prescription acquisitive;

Dit que le présent jugement sera publié au service de la publication foncière compétente à l’initiative de la partie la plus diligente ;

Laisse les dépens à la charge définitive de M. [S].

La Greffière Le Président

copie exécutoire + ccc le :
à
Me Charlotte VARVIER

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