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TJ 01053, 15 sept. 2025, RG 23/00394


Vérifier : TJ 01053, 15 sept. 2025, RG 23/00394 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/09/2025
Numéro
23/00394
Lieu / cour
tj01053
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68cda74a54b52e4d6be0692a

Texte de la décision

5,236 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025

Affaire :

S.A.S. [4]

contre :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE

Dossier : N° RG 23/00394 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GMXY

Décision n°
889/2025

Notifié le
à
- S.A.S. [4]
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE

Copie le
à
- SELARL [5]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON,

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mme Ghania CAIDI,
ASSESSEUR SALARIÉ : M. Cyril TAVERDET,

GREFFIER : Mme Camille POURTAL,

PARTIES :

DEMANDEUR :

S.A.S. LAMBERET
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]

représentée par Maître DAILLER, de la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DÉFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]

non comparante, ni représentée

PROCEDURE :

Date du recours : 5 juin 2023
Plaidoirie : 11 juin 2025
Délibéré : 15 septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE

Par requête adressée le 5 juin 2023 au greffe de la juridiction par lettre recommandée avec avis de réception, la SAS LAMBERET a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d'un recours dirigé contre la décision de la commission médicale de recours amiable de la région Grand Est faisant suite à sa contestation et confirmant la décision initiale de la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle attribuant un taux d'incapacité permanente de 14 % à son salarié, Monsieur [R] [O], au titre des conséquences de l'accident du travail dont il a été victime le 24 août 2021 et a été consolidé le 22 août 2022.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 novembre 2024. L'affaire a été renvoyée à deux reprises et a été utilement évoquée lors de l'audience du 11 juin 2025.

À cette occasion, la société LAMBERET demande au tribunal de fixer le taux d'incapacité à 0 % et subsidiairement à 5 %. Elle se prévaut de l'existence d'un état antérieur et de l'avis médical de son médecin-conseil, le Docteur [T].

La CPAM est dispensée de comparution. Aux termes de ses conclusions, elle sollicite la confirmation du taux d'incapacité de 14 % attribué à son assuré. Elle se prévaut de l'avis de son médecin-conseil, confirmé par celui des praticiens composant la commission médicale de recours amiable.

Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l'état, les éléments nécessaires pour juger. Il a en conséquence ordonné une consultation sur pièces à l'audience confiée au docteur [F], conformément à l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, soit le 22 août 2022, de :
•Prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
•Analyser les doléances de l'employeur ;
•Déterminer le taux d'incapacité permanente de Monsieur [R] [O] imputable à l'accident du travail dont il a été victime le 24 août 2021.

Le médecin-consultant a énoncé ses conclusions lors de l'audience et les parties ont été mises en mesure de les discuter.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 15 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le taux d'incapacité consécutivement à l'accident du travail :

Par application des dispositions des articles L. 434-1 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à 10 %. Il résulte par ailleurs des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale que lorsque le taux d'incapacité atteint ou dépasse 10 %, la victime d'un accident du travail a droit à une rente.

L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale énonce que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

En l'espèce, le médecin-consultant, répondant aux observations du médecin-conseil de l'employeur, a considéré que l'état séquellaire de Monsieur [R] [O] consécutif à son accident du travail n'était pas imputable au seul état antérieur documenté et justifiait qu'un taux d'incapacité de 10 % soit retenu en application du guide-barème.

Le tribunal fera siennes les conclusions du médecin-consultant qui ne sont pas utilement contestées par les parties.

Dans ces conditions, le taux d'incapacité opposable à l'employeur sera fixé à 10 %.

Sur les mesures accessoires :

Succombant, la CPAM sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE le recours de la SAS [4] recevable,

DIT que le taux d'incapacité permanente opposable à la SAS LAMBERET à la suite de l'accident du travail de Monsieur [R] [O] du 24 août 2021 est de 10 %,

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle aux dépens.

En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON

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