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TJ 12202, 19 sept. 2025, RG 25/00645


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Date
19/09/2025
Numéro
25/00645
Lieu / cour
tj12202
Chambre
J.A.F
Type
other
Id
68cda92254b52e4d6be086a6

Texte de la décision

2,940 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ

Jugement de divorce du 19 Septembre 2025

MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 19 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00645 - N° Portalis DBWZ-W-B7J-DF2D / J.A.F
AFFAIRE : [J] / [Y]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [C] [J]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]

représenté par Me Marie-Madeleine SALLES, avocat au barreau de l’AVEYRON

DEFENDERESSE :

Madame [R] [E] [Y] épouse [J]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 1]

représentée par Me Pauline LOUBIERE, avocat au barreau de l’AVEYRON

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge aux affaires familiales : David BIASI
Greffière : Gaëlle LOUBIERE

Clôture prononcée le : 19 juin 2025
Débats tenus en chambre du conseil à l'audience du : 19 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 19 septembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 19 Septembre 2025, 
Copies délivrées :
□ Parties le
□ Avocats le
□ CE CAF le
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

Prononce le divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil de :

Monsieur [C] [J]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 7] (49)

Et de

Madame [R] [E] [Y]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 10] (73)

Ordonne mention du présent jugement en marge de l'acte de mariage des parties dressé le 10 novembre 1995 par l'officier de l'état-civil de la mairie d’[Localité 7] (49) ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;

Homologue l'accord des parties afin qu'à la suite du divorce, Madame [R] [Y] conserve l'usage du nom de Monsieur [C] [J] ;

Rappelle que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

Dit que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce soit le 9 avril 2025 ;

Constate qu'aucun des époux ne forme de demande de prestation compensatoire ;

Dit n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

Déboute les parties de toute(s) éventuelle(s) autre(s) demande(s) ;

Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

La Greffière Le Président

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