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TJ 76540, 12 sept. 2025, RG 23/02472


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Date
12/09/2025
Numéro
23/02472
Lieu / cour
tj76540
Chambre
AF - Divorces
Type
other
Id
68cdaa4e54b52e4d6be097cf

Texte de la décision

11,485 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN * * * * *

Jugement du 12 septembre 2025

AF - DIVORCES

Dossier : N° RG 23/02472 - N° Portalis DB2W-W-B7H-L7SY /
Affaire : [E] / [E]
Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [X] [E] épouse [E]
née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 14] (ALGERIE)
[Adresse 20]
[Localité 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/003326 du 26/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19])

représentée par Me Claire MASOT, avocat au barreau de ROUEN

DÉFENDEUR :

Monsieur [F] [E]
né le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 11]
[Adresse 2]

représenté par Me Catherine CANU-PITOIS, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

LORS DES DEBATS :
En chambre du conseil, le 17 juin 2025
Juge aux affaires familiales : Baptiste BONNEMORT
Greffier : Aurélie FACHE

LORS DU JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.

Le présent jugement a été signé par Baptiste BONNEMORT, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de ROUEN et Aurélie FACHE, greffier lors du prononcé.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,

DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable au litige ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

PRONONCE aux torts exclusifs de M. [F] [E] le divorce de :

M. [F] [E], né le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 12] (Bouches-du-Rhône),

et de

Mme [X] [E], née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 14] (Algérie),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2006, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 14] (Algérie) ;

DIT qu’en application du deuxième alinéa de l’article 1082 du code de procédure civile, mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d'eux, si cet acte est conservé sur un registre français et, qu’à défaut, l’extrait de la décision sera conservé au répertoire civil annexe du service central d’état civil ;

Sur les conséquences du divorce entre les parties

CONDAMNE M. [F] [E] à payer à Mme [X] [E] la somme de mille cinq cents euros (1 500€) à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;

CONDAMNE M. [F] [E] à payer à Mme [X] [E] la somme de deux mille euros (2 000€) à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;

ORDONNE le report des effets du divorce entre les parties en ce qui concerne les biens au 27 avril 2023 ;

RAPPELLE que chaque ex-époux perd l’usage du nom de l'autre à l’issue du prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONDAMNE M. [F] [E] à verser à Mme [X] [E], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de deux mille cinq cents euros (2 500€), par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile de la créancière, et sans frais pour elle ;

Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants 

CONSTATE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants ;

RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;

DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise au parent accueillant les enfants des documents d'identité et du carnet de santé des enfants ;respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent : les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel ils ne résident pas habituellement, celui-ci ayant le droit de les contacter régulièrement ;respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants ;communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;

FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;

RESERVE les droits d’accueil du père à l’égard d’[D] ;

DIT que le père pourra exercer son droit de visite à l'égard de [K] et [U] dans l'espace rencontre offert par le SCJE, [Adresse 9], téléphone : [XXXXXXXX01], à raison de deux fois par mois et pendant une durée de deux heures au plus, avec possibilité de sortir des locaux après une période d'observation, et ce, pendant une durée de six mois ;

DIT que le père aura la charge de prendre contact avec l’association pour connaître les heures auxquelles ses droits de visite pourront s’exercer ;

DIT que la mère ou un tiers digne de confiance désigné par elle conduira les enfants auprès de l’association et viendra les y rechercher ;

DIT que les parties doivent contribuer aux frais relatifs à l'organisation de ces droits de visite ou que ces frais seront avancés par le Trésor public pour la partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle ;

DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le juge à l’issue de la mesure, sauf reconduction amiable ou autre accord amiable ;

FIXE à 80 euros par mois et par enfant la somme qui sera versée par M. [F] [E] à Mme [X] [E] au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de [D] [E] né le [Date naissance 6] 2007, [K] [E] né le [Date naissance 3] 2010 et [U] [E] né le [Date naissance 4] 2016, soit la somme totale de 240 euros par mois, et, en tant que de besoin, l'y condamne, ladite somme étant payable à compter de la présente décision, avant le 5 de chaque mois, d'avance, douze mois sur douze, et pour le premier mois, au prorata des jours restant à courir ;

DIT que cette pension varie de plein droit le 1er septembre de chaque année et, pour la première fois, le 1er septembre 2026, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de l’INSEE (internet : www.insee.fr) ;

RAPPELLE qu’en cas de manquement du débiteur au paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([13] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa [16] ([15]) ou à la [17] ([18]), afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;par voie de commissaire de justice : procédure de paiement direct de la pension entre les mains de l’employeur ou voies d’exécution de droit commun (saisie-attribution, saisie-vente) ;saisie des rémunérations par requête au tribunal du domicile du débiteur ; à défaut de succès des procédures précédentes, recouvrement direct par le Trésor Public par l’intermédiaire du procureur de la République, saisi par courrier, dans la limite des six derniers mois d’impayés ;
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification avant le 1er janvier de chaque année par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’études sérieuses ;
DIT que, en raison de faits de menace ou de violence, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu'il ne pourra être mis fin à l'intermédiation, y compris en cas d'accord des parties ; DIT que les frais exceptionnels relatifs aux enfants (de scolarité, extra scolaires, frais médicaux non remboursés …) sont partagés par moitié entre les parents, sous réserve d’accord préalable et sur présentation du justificatif de la dépense engagée ;

CONDAMNE M. [F] [E] à remettre à Mme [X] [E], par le biais d’un tiers, les papiers d’identité des enfants [D], [K] et [U] ;

CONDAMNE M. [F] [E] aux entiers dépens ;

DEBOUTE Mme [X] [E] de sa demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Mme [X] [E] de sa demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

DEBOUTE M. [F] [E] de sa demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

REJETTE toutes les autres demandes ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

RAPPELLE qu'en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;

RAPPELLE qu'en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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