TJ 76540, 11 sept. 2025, RG 25/02180
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN * * * * *
Jugement du 11 septembre 2025
AF - DIVORCES
Dossier : N° RG 25/02180 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NB2V /
Affaire : [E] / [K]
Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [U], [X] [E] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 8]
[Adresse 4]
représentée par Me Nathalie KAROUBY-SUGANAS, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Monsieur [N], [H] [K]
né le [Date naissance 5] 1997 à [Localité 6] (TOGO)
Chez Mme [R] - [Adresse 2]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LORS DES DEBATS :
En chambre du conseil, le 7 juillet 2025
Juge aux affaires familiales : Géraldine GUEHO
Greffier : Angèle LAROCHE
LORS DU JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement a été signé par Géraldine GUEHO, premier vice-président exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Rouen et [U] FACHE, greffier lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, susceptible d'appel, par mise à disposition au greffe, après débats non publics,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au présent litige ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [N], [H] [K], né le [Date naissance 5] 1997 à [Localité 6] (Togo)
et de
Mme [U], [X] [E], née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 7] (Val d’Oise),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2023 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 11] ([10]) ;
DIT qu’en application du deuxième alinéa de l’article 1082 du code de procédure civile, mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d'eux, si cet acte est conservé sur un registre français et, qu’à défaut, l’extrait de la décision sera conservé au répertoire civil annexe du service central d’état civil,
CONSTATE qu’il a été satisfait à l’exigence posée par l’article 252 du code civil ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er novembre 2023 ;
RAPPELLE que chaque ex-époux perd l'usage du nom de l'autre à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
REJETTE la demande relative à la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE Mme [U], [X] [E] et M. [N], [H] [K] à la procédure ordinaire de partage amiable, en saisissant le notaire de leur choix après le prononcé du divorce, et en cas d’échec de cette phase amiable, à saisir la juridiction compétente aux fins de partage selon les formes légales prescrites ;
CONDAMNE Mme [U], [X] [E] au paiement des dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 9], dans le délai d’un mois suivant la signification par voie de commissaire de justice ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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