TJ 76540, 11 sept. 2025, RG 25/02100
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN * * * * *
Jugement du 11 septembre 2025
AF - DIVORCES
Dossier : N° RG 25/02100 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NA62 /
Affaire : [M] / [W]
Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 du CPC - Demande en séparation de corps autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [H], [T] [W] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 10]
[Adresse 4]
représentée par Me Isabelle DE THIER, avocat au barreau de ROUEN
et
Madame [G], [J], [Z] [M] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 6]
Chez M et Mme [P] - [Adresse 5]
représentée par Me Jacqueline BONUTTO-BECAVIN, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LORS DES DEBATS :
En chambre du conseil, le 7 juillet 2025
Juge aux affaires familiales : Géraldine GUEHO
Greffier : Angèle LAROCHE
LORS DU JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement a été signé par Géraldine GUEHO, premier vice-président exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Rouen et Aurélie FACHE, greffier lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE qu'il a été satisfait aux conditions de l'article 252 du code civil ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, la séparation de corps de :
Mme [G], [J], [Z] [M], née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 7] (Seine-Maritime),
et de
Mme [H], [T] [W], née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 9] (Seine-Maritime),
lesquelles se sont mariées le [Date mariage 1] 2022, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] (Seine-Maritime) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Mme [G] [M] et de Mme [H] [W] conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la date des effets de la séparation de corps entre les parties relativement aux biens est fixée au 20 mai 2025 ;
RAPPELLE que chaque épouse séparée de corps conserve l'usage du nom de l'autre conjoint ;
RAPPELLE que la séparation de corps maintient les droits attachés à la qualité de conjoint ;
RAPPELLE que la séparation de corps entraîne séparation de biens des parties ;
CONDAMNE Mme [H] [W] et Mme [G] [M] aux dépens à hauteur de 50% pour la première et de 50 % pour la seconde ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 9], dans le délai d’un mois suivant la signification par voie de commissaire de justice ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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