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TJ 19272, 12 sept. 2025, RG 25/00001


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Date
12/09/2025
Numéro
25/00001
Lieu / cour
tj19272
Chambre
CHAMBRE DES REQUETES
Type
other
Id
68cdabfa54b52e4d6be0b2f0

Texte de la décision

2,756 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DE TULLE

CHAMBRE DES REQUETES

JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2025

MINUTE N° 2025/15
DOSSIER N° RG 25/00001 - N° Portalis 46C2-W-B7J-BDCF

Requête en adoption plénière de [X] [E] par M. [P] [B]

LE TRIBUNAL,

Vu la requête présentée le 14 Janvier 2025 par Monsieur [P] [B] ;

Vu l’ordonnance de soit-communiqué adressée à Monsieur le Procueur de la République le 3 juin 2025,

Vu l’avis de Monsieur le Procureur de la République en date du 5 juin 2025,

Vu l’avis d’audience adressé aux parties le 19 juin 2025,

ATTENDU qu'il résulte des pièces produites à l'appui de la requête de Monsieur [P] [B] que la mesure sollicitée ne présente que des avantages pour l'enfant ;

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, sur requête, sans débat et en premier ressort,

VU les articles 343 à 359 du Code Civil et les articles 28, 1165 à 1166 du Code de Procédure Civile ;

VU la requête qui précède et les pièces jointes ;

PRONONCE l'adoption plénière de :

[E] [X], né le [Date naissance 4] 2014 à six heures vingt-trois minutes à [Localité 7], fils de Monsieur [E] [I] et de Madame [U] [M]

PAR

Monsieur [P] [B]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
Epoux de la mère de l’adopté, Madame [U] [M] (Mariage célébré le [Date mariage 3] 2019 à [Localité 5]

DIT que l'enfant portera désormais le nom de [B] ;

DIT que l’enfant conservera le prénom [X] ;

ORDONNE la transcription du présent jugement sur les registres de l'Etat Civil de la Commune de [Localité 6] ;

DIT que la transcription tiendra lieu d'acte de naissance à l'enfant;

DIT que conformément à l'article 354 paragraphe 2 du Code Civil, la transcription devra énoncer le jour, l'heure, le lieu de naissance, le sexe de l'enfant, les prénoms, noms, date et lieu de naissance et domicile des adoptants et ne devra contenir aucune indication relative à la filiation réelle de l'enfant ;

DIT que l'acte de naissance originaire et, le cas échéant l'acte de naissance établi en application de l'article 58 du Code Civil seront, à la diligence du Procureur de la République, revêtus de la mention "ADOPTION" et considérés comme nuls ;

DIT que le présent jugement sera notifié par les soins du Greffe à Monsieur [P] [B] ainsi qu'à Monsieur le Procureur de la République ;

Laisse les dépens à la charge de Monsieur [P] [B].

Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal judiciaire de TULLE, le 12 Septembre 2025 en son audience tenue en Chambre du Conseil par :

Madame Marie-Sophie WAGUETTE, Présidente,
Madame Cécile PAILLER, Vice-Présidente, Assesseur
Madame Séverine ALLAIN,Juge, Assesseur,
assistées de Monsieur Nicolas DASTIS, greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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