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TJ 57631, 15 sept. 2025, RG 25/01056


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Date
15/09/2025
Numéro
25/01056
Lieu / cour
tj57631
Chambre
JLD
Type
other
Id
68cdaca454b52e4d6be0bd63

Texte de la décision

5,516 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/01056 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DYYN Minute n° 25/1102

ORDONNANCE
du 16 Septembre 2025

Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée,

Vu la procédure,

Demandeur à l’hospitalisation :
- M. LE PREFET DE LA MOSELLE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)

Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
- M. [B] [L]
né le 06 Septembre 1989 à [Localité 5] (MOSELLE), demeurant [Adresse 1]
Comparant et assisté de Me Armelle DAMBREVILLE, avocat au barreau de SARREGUEMINES

Et en présence de :
- [E] [W] - MJPM (régulièrement convoqué, concluant)
- M. le Procureur de la République du TJ de [Localité 6] (Concluant)
- M. le Directeur du CHS de [Localité 6] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu la saisine en date du 02 Septembre 2025, émanant de M. LE PREFET DE LA MOSELLE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [B] [L] ;

Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties, ainsi que l’avis du procureur de la République ;

Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties, ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;

Après avoir entendu, à l’audience du 15/09/2025, les parties présentes et Me Armelle DAMBREVILLE, conseil de [B] [L], l’affaire a été mise en délibéré au 16/09/2025 avec autorisation de produire une note en délibéré.

A, en cours de délibéré, été produit un élément complémentaire qui a été remis en copie à l’avocat par le greffe.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ;

Vu l’arrêté en date du 24/06/2021 prise par la Chambre de l’instruction de la Cour d’appel de [Localité 5] portant admission de [B] [L] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et les décisions successives postérieures portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète ;

Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire de Metz en date du 18 mars 2025 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande, ainsi que l’avis du collège de trois professionnels en date du 01/09/2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Il résulte des pièces médicales et des débats, ainsi que de l’avis du collège que [4] patient, né en 1989, a été admis à l’Unité pour Malades Difficiles (USIP) du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 6] le 15 juillet 2025. Cette admission fait suite à une prise en charge à l’EPSM de [Localité 3], où il avait été hospitalisé en décembre 2024 dans un contexte de résurgence de symptômes hallucinatoires. Il est suivi dans le cadre d’un programme de soins pour une schizophrénie paranoïde décompensée, caractérisée par des transgressions répétées du cadre, des menaces de violence envers autrui, ainsi que des gestes auto-agressifs et stéréotypés.

Sur le plan judiciaire, le patient présente un profil préoccupant. Il a commis une tentative de meurtre sur une personne dépositaire de l’autorité publique en 2020, et une récidive a été observée en 2021 avec une nouvelle tentative de meurtre sur un policier. Ces actes s’inscrivent dans un contexte de décompensation psychotique sévère, et témoignent d’un niveau de dangerosité élevé.

Actuellement, le patient demeure dans un état psychique instable. Il exprime une obsession délirante envers une ancienne coiffeuse, une jeune femme qu’il dit aimer tout en nourrissant une haine à son égard, souhaitant l’entraîner dans sa paranoïa. Il reste convaincu d’être poursuivi par des entités maléfiques, ce qui alimente sa détresse psychotique.

Réponse aux moyens de défense :

L’avocat évoque une absence ou une tardiveté de certificats mensuels.

Selon les pièces au dossier, le 1er certificat mensuel après la dernière ordonnance du juge en date du 18.03.25 est le certificat du 24.03.25. Les certificats mensuels subséquents doivent donc intervenir tous les mois le 24 au plus tard. Les certificats mensuels subséquents sont intervenus les 22.04, 23.05, 23.06, 23.07 et 22.08 : donc chaque mois avant le 24.

Le moyen est inopérant.

Les conditions restent donc réunies et la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Rejetons le moyen de défense.

Autorisons à l’égard de [B] [L] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 5] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel, mais seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ;

Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor Public.

Le Greffier, Le Juge,

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