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TJ 57631, 17 sept. 2025, RG 25/01111


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Date
17/09/2025
Numéro
25/01111
Lieu / cour
tj57631
Chambre
JLD
Type
other
Id
68cdaca554b52e4d6be0bd7f

Texte de la décision

4,081 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/01111 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DY63 Minute n° 25/1120

ORDONNANCE
du 17 Septembre 2025

Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée,

Vu la procédure,

Demandeur à l’hospitalisation :
- M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)

Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
- [V] [L]
né le 15 Mars 1983 à [Localité 5] (MOSELLE), demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
Comparant, assisté de Me Armelle DAMBREVILLE, avocat au barreau de SARREGUEMINES

Et en présence de :
- M. [E] [N] - tiers (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
- M. le Procureur de la République près le TJ de Sarreguemines (Concluant)

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu la saisine adressée au greffe le 15 Septembre 2025, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [V] [L] ;

Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ;

Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;

Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et Me Armelle DAMBREVILLE, conseil de [V] [L].

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,

Vu la décision en date du 09/09/2025 prise par le directeur du CHS de [Localité 6] portant admission [V] [L] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Vu les décisions successives portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;

Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 15/09/2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;

Il résulte des pièces médicales et des débats, ainsi que de l’avis motivé que Monsieur [L] [V] a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 6] le 09 septembre 2025, dans le cadre de soins psychiatriques sous contrainte à la demande d’un tiers, en situation d’urgence. Cette admission fait suite à une intoxication médicamenteuse volontaire massive ayant entraîné une détresse respiratoire et neurologique, nécessitant une prise en charge prolongée en service de réanimation.

Il est connu de l’établissement depuis une vingtaine d’années pour un trouble de la personnalité associé à une polyaddiction. Il n’avait plus été suivi depuis environ un an. Depuis son admission, le patient présente une humeur indifférente, minimise les faits et nie toute problématique addictive. Bien que physiquement affaibli, il commence à se mobiliser et a accepté une séance de rééducation fonctionnelle. Il reste cependant peu convaincu de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation.

Les conditions restent donc réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Autorisons à l’égard de [V] [L] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de Metz ([Adresse 2] - [Localité 3]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;

Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.

Le Greffier Le Juge,

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