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TJ 57631, 17 sept. 2025, RG 25/01113


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Date
17/09/2025
Numéro
25/01113
Lieu / cour
tj57631
Chambre
JLD
Type
other
Id
68cdaca854b52e4d6be0bdd4

Texte de la décision

4,176 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/01113 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DY7B Minute n° 25/1121

ORDONNANCE
du 17 Septembre 2025

Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée,

Vu la procédure,

Demandeur à l’hospitalisation :
- M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)

Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
- [B] [V] [J] [X] épouse [U]
née le 19 Septembre 1950 à [Localité 3] (PORTUGAL), demeurant EHPAD [4] - [Adresse 1]
Comparant, assisté de Me Armelle DAMBREVILLE, avocat au barreau de SARREGUEMINES

Et en présence de :
- Mme [D] [L] - tiers (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
- [G] [M], interprète en langue allemande, serment préalablement prêté
- M. le Procureur de la République près le TJ de [Localité 6] (Concluant)

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu la saisine adressée au greffe le 15 Septembre 2025, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [B] [V] [J] [X] épouse [U] ;

Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ;

Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;

Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et Me Armelle DAMBREVILLE, conseil de [B] [V] [J] [X] épouse [U].

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,

Vu la décision en date du 09/09/2025 prise par le directeur du CHS de [Localité 6] portant admission [B] [V] [J] [X] épouse [U] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète.

Vu les décisions successives portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;

Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 15/09/2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;

Il résulte des pièces médicales et des débats, ainsi que de l’avis motivé que Madame [U] [B] [V], née en 1951, a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 6] le 9 septembre 2025.

L’hospitalisation a été motivée par l’apparition de troubles du comportement significatifs, survenus dans un contexte de syndrome démentiel évolutif. Les observations cliniques réalisées depuis l’admission font état d’une désorientation spatio-temporelle persistante, d’un discours incohérent, de troubles mnésiques sévères et d’une altération manifeste du jugement. La patiente ne présente aucune conscience de ses troubles, refuse les soins proposés et demeure dans une dépendance totale pour les actes de la vie quotidienne.

En réponse aux moyens soulevés par la défense,

Les éléments ci-dessus caractérisent l’urgence. Le moyen ne sera donc pas accueilli.

Les conditions restent donc réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Rejetons le moyen soulevé par le conseil de la patiente ;

Autorisons à l’égard de [B] [V] [J] [X] épouse [U] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 5] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;

Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.

Le Greffier Le Juge,

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