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TJ 44109, 19 sept. 2025, RG 25/02297


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Date
19/09/2025
Numéro
25/02297
Lieu / cour
tj44109
Chambre
5ème chambre cab. C
Type
other
Id
68cdaf7e54b52e4d6be0eb0f

Texte de la décision

2,699 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


[Adresse 10]
[Localité 5]


5ème chambre cab. C

JUGEMENT
du 19 Septembre 2025

minute n°

N° RG 25/02297 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NXNE


[V], [Y], [J] [F]

C/

[M] [C]

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

CE+CCC
Me Julie MONNEYRON
CCC dossier

JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2025

Juge aux Affaires Familiales :

Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente

Greffier :

Anne BREGER

Débats en chambre du conseil à l'audience du 04 Septembre 2025

Jugement prononcé à l'audience publique du 19 Septembre 2025

ENTRE :

[V], [Y], [J] [F]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 4]

Comparant et plaidant par
Me Julie MONNEYRON, avocat au barreau de NANTES
- 84

ET :

[M] [C]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 9] (JAPON)
[Adresse 6]
[Localité 8], ILLINOIS (USA)

Non comparant

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

DÉCLARE la présente juridiction compétente pour juger du présent litige et la loi française applicable à celui-ci ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :

Monsieur [V], [Y], [J] [F], né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 13] (92)

et de

Monsieur [M] [C], né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 9] (JAPON)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2023 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 11] (44),

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,

DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'usage du nom marital ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE le demandeur aux dépens de l’instance,

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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