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TJ 44109, 4 sept. 2025, RG 24/01130


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Date
04/09/2025
Numéro
24/01130
Lieu / cour
tj44109
Chambre
5ème chambre cab. C
Type
other
Id
68cdaf8054b52e4d6be0eb4b

Texte de la décision

2,759 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 14]


[Adresse 16]
[Localité 6]


5ème chambre cab. C

JUGEMENT
du 04 Septembre 2025

minute n°

N° RG 24/01130 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MZER


[U], [Y], [G], [W] [E] épouse [M]

C/

[I] [K] [W] [M]

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

CE+CCC Me SCORNET
CE + CCC Me EON GAVORY
CCC dossier

Le

JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2025

Juge aux Affaires Familiales :

Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente

Greffier :

Anne BREGER

Débats en chambre du conseil à l’audience du 03 juin 2025

Jugement prononcé à l'audience publique du 04 Septembre 2025

ENTRE :

[U], [Y], [G], [W] [E] épouse [M]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 15]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 7]

Comparant et plaidant par
Maître Pascale EON-GAVORY de la SELARL EON-GAVORY ET ASSOCIÉ, avocats au barreau de NANTES
- 165

ET :

[I] [K] [W] [M]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 5]

Comparant et plaidant par
Me Gaëlle SCORNET, avocat au barreau de NANTES
- 321

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :

Madame [U], [Y], [G], [W] [E], née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 15],

et de

Monsieur [I], [K], [W] [M], né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 10] ([Localité 13] Atlantique),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1993, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] ([Localité 13] Atlantique),

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,

ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 1er avril 2022,

DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'usage du nom marital,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,

CONSTATE que les parties ne forment pas de demande de prestation compensatoire,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

ORDONNE le partage des dépens de l’instance par moitié entre les parties.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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