TJ 44109, 19 sept. 2025, RG 24/00069
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL
Jugement du 19 Septembre 2025
N° RG 24/00069 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MXEZ
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Frédérique PITEUX
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Geneviève BECHARD
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 18 Juin 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 19 Septembre 2025.
Demandeur :
Monsieur [D] [V]
[4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Dispensé de comparution
Défenderesse :
UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Madame [W] [U], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ la partie présente, en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE ET DES DEMANDES
Monsieur [D] [V] est affilié au régime de protection sociale des travailleurs indépendants depuis le 28 octobre 2009 en qualité de profession libérale.
Le cotisant a sollicité plusieurs fois la mise en place du prélèvement automatique de ses cotisations et contributions sociales auprès des services de l’UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) des Pays de la Loire.
Considérant que celui-ci avait été mis en œuvre, il ne s’est pas acquitté des cotisations et contributions sociales des 2ème et 3ème trimestres 2023 à leur date d’exigibilité, de sorte que des majorations de retard ont été réclamées au cotisant.
Le 24 octobre 2023, monsieur [V] a sollicité la remise de ces majorations.
Le 17 novembre 2023, l’URSSAF lui a accordé une remise partielle, laissant à sa charge la somme de 121 €.
Le 28 novembre 2023, monsieur [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes en contestation de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 18 juin 2025.
Monsieur [D] [V], qui n’est pas présent mais qui a demandé à être dispensé de comparaître, maintient sa demande aux termes d’un courrier en date du 18 avril 2025.
Par conclusions en date du 16 juin 2025 développées oralement à l’audience, l’UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire indique avoir fait droit à la demande du cotisant.
La décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’URSSAF reconnaît avoir mis en place tardivement le prélèvement automatique sollicité par monsieur [V] et avoir en conséquence décidé de procéder à la remise totale des majorations de retard appliquées aux cotisations et contributions sociales des 2ème et 3ème trimestres 2023.
Elle justifie avoir adressé à monsieur [V] le 12 juin 2025 un courrier de remboursement, lui indiquant que la régularisation ainsi opérée interviendrait en déduction du prochain prélèvement à échéance du 5 août 2025 (pièce n°3).
Il convient en conséquence de constater que le litige est devenu sans objet.
L’URSSAF sera condamnée aux dépens, devant être considéré comme la partie succombante en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE que monsieur [D] [V] n’est plus redevable des majorations de retard appliquées aux cotisations et contributions sociales des 2ème et 3ème trimestres 2023 ;
CONSTATE que le litige est devenu sans objet ;
CONDAMNE l’UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE et D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux articles 34, 612 du code de procédure civile, R211-3 du code de l'organisation judiciaire et R142-15 du code de la sécurité sociale, les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d’un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification de la présente décision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 19 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Frédérique PITEUX, Présidente, et par Madame Julie SOHIER, Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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