TJ 44109, 4 sept. 2025, RG 24/02393
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 13]
[Localité 8]
5ème chambre cab. C
JUGEMENT
du 04 Septembre 2025
minute n°
N° RG 24/02393 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M5EX
[G] [S] épouse [E]
C/
[F] [E]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC
Me Stéphanie RECASENS
CCC dossier
Le
JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l'audience du 03 juin 2025
Jugement prononcé à l'audience publique du 04 Septembre 2025
ENTRE :
[G] [S] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 11] (ETHIOPIE)
[Adresse 3]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1157 du 19/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
Comparant et plaidant par
Me Stéphanie RECASENS, avocat au barreau de NANTES
- 135
ET :
[F] [E]
né le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 14] (ERYTHRÉE)
domicilié : chez [10]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Non comparant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
DÉCLARE la présente juridiction compétente pour juger du présent litige et la loi française applicable à celui-ci ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
Madame [G] [S], née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 11] (ETHIOPIE),
et de
Monsieur [F] [E], né le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 14] (ERYTHRÉE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2009 à [Localité 14] (ERYTHRÉE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE Madame [G] [S] de sa demande de report des effets du divorce au 1er janvier 2021 ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'usage du nom marital ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,
DIT n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de Madame [G] [S] tendant à la conservation par chacun des époux de la propriété de leurs fonds déposés sur un compte bancaire en leur nom propre et à l'établissement séparée par chacun des époux de leur déclaration d'impôt,
DÉBOUTE Madame [G] [S] de sa demande tendant au règlement par moitié des dettes éventuellement communes et la prise en charge par chacun des époux des dettes nées postérieurement au divorce ;
DÉBOUTE la demanderesse du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [G] [S] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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