TJ 92050, 16 sept. 2025, RG 25/06962
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
2ème Chambre
JUGEMENT RECTIFICATIF
JUGEMENT DU 16 Septembre 2025
N° RG 25/06962 - N° Portalis DB3R-W-B7J-27PS
AFFAIRE
[S] [F], [Y] [F], [L] [F], [D] [F]
C/
S.A.S. SODEL Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A.S. HEDIS, Caisse CPAM DE L’HERAULT venant aux droits de la Sécurité Sociale des Indépendants, Mutuelle SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Thomas CIGNONI, Vice-président
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge
Fabienne MOTTAIS, Greffier
DEMANDEURS
Monsieur [D] [F]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Intervenants volontaires :
Madame [S] [F]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [Y] [F]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Monsieur [L] [F]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentés par Maître Sylvie VERNASSIERE de la SELARL VERNASSIERE HUDSON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B1163
DEFENDERESSES
S.A.S. SODEL
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Etienne BOYER de la SELARL DBM, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0174
S.A.S. HEDIS
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Florence BERNARD-FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 81 et Maître William MOREL,(FIDAL) avcoat plaidant au barreau de Quimper
CPAM du Puy de Dôme
ayant son siège [Localité 7]
agissant pour la CPAM DE L’HERAULT
venant aux droits de la Sécurité Sociale des Indépendants de Montpellier
représentée par Maître Jérôme HOCQUARD de la SELEURL ELOCA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0087
Mutuelle SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Maître Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 et Maître Marc BOUYEURE, avocat plaidant au barreau de Lyon
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement et en premier ressort
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle en date du 11 août 2025 de la société SODEL,
Vu le bulletin envoyé par RPVA le 2 septembre 2025 invitant les parties à faire leurs observations sur cette demande de rectification d’erreur matérielle ;
Vu les conclusions de la Société HEDIS demandant au Tribunal de statuer sur le mérite de la requête présentée par la société SODEL ;
Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile,
Attendu que la décision en date du 15 mai 2025 est viciée par des erreurs matérielles en ce qu’il a été omis de mentionner dans le chapeau la qualification de la décision et le taux du ressort , qu’il convient donc de rectifier ainsi qu’il est précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Dit qu’en page 2
A LA PLACE DE :
JUGEMENT
prononcé en ressort, par décision Non qualifiée et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
IL FAUT LIRE :
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
le reste de la décision restant inchangé.
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement et notifiée comme lui.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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