TJ 22278, 25 août 2025, RG 24/02724
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC
LE 25 AOUT 2025
CHAMBRE CIVILE 2 Jugement du 25 Août 2025
N° RG 24/02724 - N° Portalis DBXM-W-B7I-FWTU
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur SEITE, Vice-Président faisant fonction de Président, statuant à juge unique (article 761 du Code de Procédure Civile)
GREFFIERE : Madame LANOIX
DÉBATS : à l'audience publique du 12 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au vingt cinq Août deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le vingt cinq Août deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
Madame [F] [E] épouse [N]
née le 11 Mai 1948 à LAMBALLE (22400), demeurant 69 Rue du Docteur Lavergne - 22400 LAMBALLE
Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Madame [Y] [N] épouse [Z]
née le 12 Avril 1971 à FONTENAY SOUS BOIS (94120), demeurant 85 Rue Victor Hugo - 49100 ANGERS
Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
1
Madame [Q] [N]
née le 04 Mai 1973 à FONTENAY SOUS BOIS (94120), demeurant 317 Rue de Mormant - 45200 AMILLY
Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
Madame [P] [E]
née le 29 Mai 1980 à ST BRIEUC (22000), demeurant 2 Rue des Dunes - 22120 HILLION
Madame [K] [E]
née le 22 Septembre 1982 à ST BRIEUC (22000), demeurant 6 Rue de la Presqu’île - 22120 HILLION
Monsieur [J] [E]
né le 22 Septembre 1982 à ST BRIEUC (22000), demeurant 3 Rue Roche Durand - 22360 LANGUEUX
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par un acte de donation en date du 12 avril 2019, Madame [F] [N], née [E], a consenti une donation en indivision à Madame [Y] [B] [T] [N], épouse [Z], et à Madame [Q] [R] [U] [N], portant sur la maison d’habitation située sur la Commune de PLENEUF-VAL-ANDRÉ, cadastrée section H n°860 (lieudit 8 rue Aristide Baudry).
Monsieur [U] [E] était propriétaire de la parcelle cadastrée section H n°861 (lieudit 8 rue Aristide Baudry).
Le 21 décembre 2020, Monsieur [S], géomètre-expert, a dressé un procès-verbal de rétablissement des limites entre les deux propriétés.
Madame [F] [N] a saisi le conciliateur de justice à l’encontre de Monsieur [U] [E]. Un constat d’échec de la tentative de conciliation a été établi le 7 juillet 2021.
Une tentative de bornage amiable a été mise en œuvre. Monsieur [U] [E] s’est opposé à la signature du plan de bornage. Un procès-verbal de carence a donc été établi le 17 août 2021.
Par un acte de donation en date du 12 juin 2024, Monsieur [U] [E] a consenti une donation en indivision de la propriété de la maison située sur la Commune de PLÉNEUF-VAL-ANDRÉ, cadastrée section H n°861, à Madame [P] [I] [E], Madame [K] [D] [E] et Monsieur [J] [O] [E]. 2
Par exploits signifiés le 18.12.2024, Madame [F] [N] née [E], Madame [Y] [B] [T] [Z] née [N] et Madame [Q] [R] [U] [N] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Saint Brieuc Madame [P] [E], Madame [K] [E] et Monsieur [J] [E] afin notamment de :
-Déclarer et communes et opposables à Madame [P] [E], Madame [K] [E] et Monsieur [J] [E], les opérations d’expertise judiciaire de Monsieur [L] désigné suivant jugement du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc en date du 26 septembre 2022.
-Statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’affaire a été appelée le 12 mai 2025.
Madame [F] [N] née [E], Madame [Y] [B] [T] [Z] née [N] et Madame [Q] [R] [U] [N], représentées par leur conseil, ont déposé leur dossier en s’en rapportant à leurs demandes et aux moyens qui sont soulevés dans l’assignation.
Madame [P] [E], Madame [K] [E] et Monsieur [J] [E], représentés par Monsieur [U] [E], par un pouvoir de représentation en date du 10 et 11 mai 2025, ne se sont pas opposés à ce que l’expertise leur soit déclarée commune.
Le dossier a été mis en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expertise judiciaire
Selon l’article 646 du Code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.
Aux termes des articles 143 et 144 du Code de procédure civile : « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, faire l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.
Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées à tout moment, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. »
En l’espèce, le litige porte sur la délimitation des propriétés des consorts [N], exploitant la parcelle cadastrée section H n°860, et celle des consorts [E], propriétaires indivis de la parcelle cadastrée section H n°861.
Les consorts [N] soutiennent que le mur de séparation édifié par Monsieur [U] [E] entre les parcelles section H n°860 et n°861, d’une hauteur de 2,20 mètres, empiéterait pour partie sur leur propriété conformément au procès-verbal de rétablissement des limites établi par un géomètre-expert en date du 21 décembre 2020 (pièce n°3). Ils ajoutent qu’ils reçoivent les eaux de pluie de la parcelle voisine lesquelles ne sont pas collectées sur la propriété N°861 et la pergola installée par monsieur [U] [E] entraine une perte d’ensoleillement.
Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du procès-verbal de bornage et de reconnaissance des limites en date du 18 août 2021 que les parties s’étaient accordées pour matérialiser la limite entre les points D, C, E, F et G par un mur en parpaings, considéré comme privatif et rattaché à la propriété [A], cadastrée section H n° 72, située au lieudit 10, rue Aristide Baudry (pièce n° 4). Entre les points G, H et I, la limite est fixée au nu du mur du bâtiment privatif rattaché à la parcelle n°860.
Cependant, le bornage amiable n’a pas été accepté par Monsieur [U] [E], et un procès-verbal de carence a été dressé le 17 août 2021 (pièce n° 5).
Dans ces conditions, une mesure d’expertise judiciaire destinée à procéder au bornage des parcelles s’est avérée nécessaire afin de mettre un terme au litige opposant les parties.
Les consorts [N] ont saisi le tribunal judiciaire de céans afin de voir ordonner une expertise judiciaire de bornage destinée à fixer la limite entre les parcelles H 860 et H 861.
Par un jugement en date du 26 septembre 2022, Monsieur [L] a été désigné en qualité d’expert.
Monsieur [U] [E] ayant fait donation de la propriété à ses enfants, il est désormais nécessaire de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables.
Il convient de déclarer les opérations d’expertise judiciaire de Monsieur [L], communes et opposables à Madame [P] [E], Madame [K] [E] et Monsieur [J] [E].
Sur les dépens
Les dépens de l’instance seront réservés.
4 PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement, contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE les opérations d’expertise judiciaire de Monsieur [L] désigné par jugement du Tribunal judiciaire de Saint Brieuc rendu le 26 septembre 2022, communes et opposables à Madame [P] [E], Madame [K] [E] et Monsieur [J] [E],
RESERVE les dépens,
En foi de quoi la minute du présent jugement a été signée par le Président et la Greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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