TJ 59606, 18 sept. 2025, RG 25/00013
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL
JUGEMENT DU DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 25/00013 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GRDW
N°MINUTE : 25/458
Le dix huit juillet deux mil vingt cinq
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Michael GUIDEZ, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Joseph GEILLER, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Mme Marie-Luce MAHÉ, faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
M. [O] [E], demandeur, demeurant [Adresse 2],comparant assisté de Me Xavier DENIS, avocat au barreau de DOUAI
D'une part,
Et :
[5], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par M. [W] [B], agent dudit organisme, régulièrement mandaté
D'autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 18 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 18 septembre 2025 :
Accorde à M. [O] [E] le bénéfice de l’allocation adulte handicapé sous réserve du respect des conditions administratives, pour une durée de trois ans à compter du 1er septembre 2023 ;
Renvoie M. [O] [E] à faire valoir ses droits devant la [3] pour la régularisation de ses droits sur la base du présent jugement ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Déboute M. [O] [E] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que les frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la [4] ;
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
N° RG 25/00013 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GRDW
N° MINUTE : 25/458
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