TJ 42218, 16 juill. 2025, RG 25/00166
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Texte de la décision
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00166 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IVGF
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 23 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 21 Mai 2025
ENTRE :
ASSOCIATION le PLATEAU
demeurant [Adresse 1]
représentée par Monsieur [C] [I],
ET :
Monsieur [W] [S]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Juillet 2025 prorogé au 23 juillet 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant facture du 24 juin 2024, Monsieur [W] [S] a pris 14 séances de chant auprès de l’association Le Plateau, pour la somme de 245,50 €.
Suivant facture du 25 juin 2024, Monsieur [W] [S] a commandé un enregistrement studio de deux séances auprès de l’association Univers Studio, pour la somme de 600 €.
Par courriers recommandés avec avis de réception en date du 15 novembre 2024, les deux associations ont mis en demeure Monsieur [W] [S] de lui payer les sommes de 245,50 € et 600 €.
Suite à une tentative de conciliation, un constat de carence a été dressé le 30 janvier 2025.
Par deux requêtes reçues le 6 mars 2025, l’association Le Plateau et l’association Univers Studio ont fait convoquer Monsieur [W] [S] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
Une jonction entre les deux dossiers a été prononcée à l’audience du 21 mai 2025, sous le numéro unique RG n° 25-166.
A l'audience du 21 mai 2025, à laquelle l'affaire a été retenue, l’association Le Plateau, représentée par Monsieur [C] [I], abandonne sa demande, en indiquant que Monsieur [W] [S] lui a fait un chèque de 245,50 € le 24 mars 2025, qui a bien été encaissé.
L’association Univers Studio demande à la juridiction de condamner Monsieur [W] [S] à lui payer la somme de 600 €. Elle précise que le chèque a été égaré.
Monsieur [W] [S] n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Par note en délibéré autorisée par le juge et reçue le 30 juin 2025, l’association Univers Studio a maintenu ses demandes, indiquant que le chèque de 600 € a été perdu et que Monsieur [W] [S] ne répond plus.
Sur quoi, l'affaire est mise en délibéré au 16 juillet 2025, prorogée au 23 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque la société défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de prendre acte du désistement de l’association Le Plateau à l’égard de Monsieur [W] [S].
Sur la facture impayée
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, Monsieur [W] [S] a commandé une prestation auprès de l’association Univers Studio, qu’il n’a pas réglé, malgré une mise en demeure.
S’il a effectivement fait un chèque, ce dernier n’a pas pu être encaissé, de sorte que Monsieur [W] [S] reste débiteur de l’association Univers Studio.
En conséquence, Monsieur [W] [S] est condamnée à payer à l’association Univers Studio la somme de 600 €, correspondant au montant de la facture impayée, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du présent jugement, en application de l'article 1231-7 du Code civil.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Monsieur [W] [S] succombant à l'instance, il est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de l’association Le Plateau à l’égard de Monsieur [W] [S] ;
CONDAMNE Monsieur [W] [S] à payer à l’association Univers Studio la somme de 600 €, correspondant au montant de la facture impayée, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [W] [S] aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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