TJ 42218, 16 juill. 2025, RG 25/00114
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Texte de la décision
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00114 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IULM
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 16 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 21 Mai 2025
ENTRE :
Monsieur [H] [Y]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
ET :
Société ASSU 2000
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Juillet 2025 prorogé au 23 juillet 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 8 janvier 2015, Monsieur [H] [Y] a souscrit une assurance décès auprès d’Assu 2000.
Par courrier du 20 novembre 2024, Assu 2000 l’a informé que son contrat s’arrêtait le 1er janvier 2025.
Suite à une tentative de conciliation, un constat de carence a été dressé le 31 janvier 2025.
Par requête reçue le 10 février 2025, Monsieur [H] [Y] a fait convoquer Assu 2000 devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
A l'audience du 21 mai 2025, à laquelle l'affaire a été retenue, Monsieur [H] [Y], comparant en personne, demande à la juridiction de condamner Assu 2000 à lui payer les sommes de :
3 200 € en remboursement de ses cotisations d’assurance ;1 800 € de dommages et intérêts.
Au soutien de ses prétentions, il explique qu’il a été radié alors qu’il avait souscrit son contrat en 2015. Il précise n’avoir reçu aucune information sur le fait qu’il devait décéder avant 65 ans pour percevoir l’assurance décès. Il estime avoir versé les cotisations à fonds perdu.
Assu 2000, qui a signé la convocation, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l'affaire est mise en délibéré au 16 juillet 2025, prorogée au 23 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque la société défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1131 du Code civil dispose que les vices du consentement, tel que le dol, sont une cause de nullité relative du contrat.
Aux termes de l’article 1137 du Code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
En l’espèce, Monsieur [H] [Y] verse le contrat de souscription, lequel renvoie aux dispositions générales valant notice d’information.
En outre, il apparaît que, dans la durée du contrat, il est précisé : « Le contrat est souscrit pour une durée allant de la date d’effet de la souscription 8/01/2015 au dernier jour du mois précédent la date d’échéance principale de la souscription. Elle est ensuite reconduite automatiquement d’année en année à compter de la date d’échéance principal du contrat jusqu’à la date anniversaire de votre contrat dans l’année de vos 65 ans ». Ce document est daté du 8 janvier 2015 et signé par Monsieur [H] [Y].
Dès lors, ce dernier ne peut prétendre ne pas avoir été informé de cette condition d’expiration, ni qu’Assu 2000 l’a dissimulé intentionnellement, ce qui aurait pu être constitutif d’un dol.
En outre, il ne démontre pas davantage l’existence d’un manquement contractuel de la part d’Assu 2000.
En conséquence, sa demande de remboursement des cotisations ne peut prospérer et sera rejetée.
Monsieur [H] [Y] étant débouté de sa demande principale, sa demande de dommages et intérêts sera également rejetée.
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Monsieur [H] [Y] succombant à l'instance, il est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE l’ensemble des demandes de Monsieur [H] [Y] ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Y] aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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