TJ 42218, 16 juill. 2025, RG 25/00177
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Texte de la décision
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00177 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IVOM
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 23 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 21 Mai 2025
ENTRE :
Monsieur [F] [A]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
ET :
Monsieur [B] [A]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
JUGEMENT :
contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Juillet 2025 prorogé au 23 juillet 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [F] [A] et Monsieur [B] [A] ont détenu en indivision un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 1], qu’ils ont vendu le 11 juillet 2023.
Suite à une tentative de conciliation, un constat de carence a été dressé le 4 mars 2025.
Par requête reçue le 13 mars 2025, Monsieur [F] [A] a fait convoquer Monsieur [B] [A] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
A l'audience du 21 mai 2025, à laquelle l'affaire a été retenue, Monsieur [F] [A], comparant en personne, demande à la juridiction de condamner Monsieur [B] [A] à lui payer les sommes de :
2 211,12 € en principal ;600,00 € de dommages et intérêts.
Au soutien de ses prétentions, il explique que son frère a fait réaliser des travaux dans le logement lors du départ du locataire, sans l’en informer, ni informer l’agence. Il précise avoir accepté de payer une partie, sur la plâtrerie, et qu’il a tenté de faire des médiations, en vain. Il ajoute qu’il faut aussi régler les frais d’électricité jusqu’à la date de la résiliation et que son frère a touché une somme par l’assurance, liée à un sinistre, mais ne lui a pas reversé la moitié. Il ajoute qu’il a eu des frais de banque sur la taxe foncière, qu’il a dû payer tout seul.
En réponse, Monsieur [B] [A], comparant en personne, sollicite de la part de la juridiction de rejeter les demandes de Monsieur [F] [A].
Il explique que son frère ne s’est jamais inquiété du devenir de cette maison et qu’une rénovation était nécessaire. Il ajoute qu’ils étaient d’accord pour la vente du bien et qu’il a transmis les documents nécessaires. Il reproche à son frère de ne pas avoir présenté les factures chez le notaire, au jour de la vente.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Par note en délibérée autorisée par le juge et reçue le 22 mai 2025, Monsieur [F] [A] a transmis l’acte notarié de vente et un mail explicatif de la taxe foncière.
Sur quoi, l'affaire est mise en délibéré au 16 juillet 2023, prorogée au 23 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indu
Selon l’article 1302 du Code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302-2 du Code civil dispose que celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d’autrui peut agir en restitution contre le créancier. La restitution peut aussi être demandée à celui dont la dette a été acquittée par erreur.
A titre liminaire, il convient de rappeler que le notaire se charge, au moment de la vente, des comptes entre acquéreur et vendeur, mais non entre les deux vendeurs dans le cadre d’une indivision.
En l’espèce, il ressort du mail du 3 mars 2025 que Groupama a versé à Monsieur [B] [A], au nom de l’indivision, une indemnisation totale de 2 964,68 € le 7 juin 2023.
Si Monsieur [B] [A] affirme que c’est lié à un sinistre et à une facture qu’il a réglé, il ne verse pas à l’appui de ses déclarations la facture en question. Il devra donc reverser la moitié de cette somme à Monsieur [F] [A], soit 1 482,34 €.
Monsieur [F] [A] réclame le remboursement un appareil électrique, affirmant qu’il n’y a aucun appareil de ce type dans la maison. Or, la facture du 25 septembre 2019 intitulée « Reprise installation électrique dans une maison [Adresse 4] à [Localité 1] » fait état d’un changement d’appareillage cassé, et non d’un appareil électrique, ce qui s’apparente à des prises notamment.
Cette demande sera donc rejetée.
Les factures ENI et EDF datent du 17 juillet 2023 et la vente a été réalisée le 11 juillet 2023, de sorte que Monsieur [F] [A] ne pouvait pas les présenter au notaire. Ces factures sont liées à l’indivision, eu égard à l’adresse précisée sur les factures. Si Monsieur [B] [A] suspecte son frère d’avoir résidé dans le bien, il ne prouve pas l’effectivité de cette habitation. En outre, il convient de relever qu’il n’y a aucune consommation facturée depuis le 16 mai 2023.
La facture ENI s’élève à 332,87 € et la facture EDF s’élève à 133,01 €, soit la somme totale de 465,88 €. Monsieur [B] [A] devra donc régler à son frère la somme de 232,94 €.
Le montant des frais bancaires sur l’avis à tiers détenteur n’étant pas justifié dans leur montant, cette demande sera rejetée.
Enfin, Monsieur [F] [A] justifie avoir réglé la somme de 330 € de diagnostics les 25 mai 2022 et 24 avril 2023, ainsi que 117,40 € à titre de frais sur Le bon coin, pour des photos supplémentaires, la modification d’une annonce et l’affichage de l’annonce en tête de liste.
Si Monsieur [B] [A] estime que ces frais ont été pris en compte au stade de la vente, il ne fournit pas le décompte lui permettant de le prouver. En outre, ces frais ne sont pas inclus dans les frais d’agence, de sorte qu’il devra régler à son frère la somme de 223,70 €.
Monsieur [F] [A] précise que, de l’ensemble de ces sommes, doivent être déduit la somme de 113,85 €, au titre des cotisations du contrat assurance.
En conséquence, Monsieur [B] [A] est condamné à payer à Monsieur [F] [A] la somme de 1 825,13 €, correspondant au remboursement de l’indu, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du présent jugement, en application de l'article 1231-7 du Code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l'article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Monsieur [F] [A] n'établit pas que Monsieur [B] [A] ait fait preuve de mauvaise foi, ni que son comportement lui cause un préjudice particulier nécessitant réparation.
En conséquence, sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Monsieur [B] [A] succombant à l'instance, il est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [B] [A] à payer à Monsieur [F] [A] la somme de 1 825,13 €, correspondant au remboursement de l’indu, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du présent jugement ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Monsieur [F]
[A] ;
CONDAMNE Monsieur [B] [A] aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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