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TJ 84007, 18 sept. 2025, RG 25/00939


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Date
18/09/2025
Numéro
25/00939
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 07 JLD
Type
other
Id
68cdba0554b52e4d6be1997c

Texte de la décision

3,716 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AVIGNON

■

cabinet de
Madame MARSOO
juge des libertés et de la détention

ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/
N° RG : N° RG 25/00939 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KGN3
M. [S] [C]

Nous, Virginie MARSOO, Juge des libertés et de la détention, assisté de Sarah THOMAS, greffier ;

Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :

M. [S] [C]
né le 18 Novembre 1974 à [Localité 1]
actuellement domicilié au Centre Hospitalier de [Localité 2] (84) ;

assisté de Me POIZAT Ugo, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;

Vu la saisine du Préfet de VAUCLUSE en date du 16 Septembre 2025 ;

Vu les observations écrites du Parquet ;

Vu les débats à l’audience du 18 Septembre 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;

Après audition du patient et de son avocat ;

Attendu que M. [S] [C] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 09 septembre 2025, sur décision du représentant de l’Etat

Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;

Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 16 septembre 2025 par le docteur [R] , psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [S] [C] est nécessaire en ce que le patient livre facilement ses dons de voyance et considère que les soins annulent ses dons mais accepte de le traitement passivement , la critique des troubles du comportement ayant présidé à son hospitalisation est partielle.

Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [S] [C] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le , afin de poursuivre les soins.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,

DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [S] [C] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le

Le 18 Septembre 2025 à heures

Le greffier Le Juge des libertés et de la détention

NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE
en date du 18 Septembre 2025
(art R.3211-17 du code de la santé publique)
Réf: N° RG 25/00939 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KGN3

Notification aux parties qui se sont présentées à l'audience lors du prononcé de la décision :

La présente ordonnance a été notifiée aux parties soussignées et il leur a a été remis copie.
Il leur a été indiqué que :
Cette ordonnance est susceptible d'appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'appel de Nîmes dans le délai de dix jours à compter de sa notification.
Seul l'appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la cour d'appel.

Partie ayant reçu notification

Jour, heure et signature

18 Septembre 2025 à H

Le patient M. [S] [C]

Le tuteur ou curateur ou représentant légal
du patient

L’avocat

Le tiers demandeur à la mesure

Pour le Préfet de Vaucluse

Le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire d’Avignon

Pour le Directeur de l'établissement d'accueil

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