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TJ 14118, 15 sept. 2025, RG 22/00531


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Date
15/09/2025
Numéro
22/00531
Lieu / cour
tj14118
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68cdbb3454b52e4d6be1aeae

Texte de la décision

5,840 caractères

AFFAIRE :
Monsieur [J] [K]
(1 67 12 65 543 300 554)
REPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale

CONTRE : CPAM DU CALVADOS

N° RG 22/00531 - N° Portalis DBW5-W-B7G-IHSC

Minute n°

CA / EL JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025

Demandeur : Monsieur [J] [K]
48 rue Auguste Collet
Domaine Clos Manoir
14280 ST CONTEST

Représenté par Mme [K] [D], son épouse, munie d’un pouvoir ;

Défendeur : CPAM DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9

Représentée par M. [M], muni d’un pouvoir régulier ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats :

Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,

Assesseurs :
M. DEPOIX Pascal Assesseur Employeur assermenté,

M. [L] [Z] Assesseur Salarié assermenté,

Qui ont délibéré,

Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,

DEBATS

A l’audience publique du 29 Avril 2025, l’affaire était mise en délibéré au 25 Juin 2025, à cette date prorogée au 15 Septembre 2025,

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,

Notifications faites
aux parties le :
à
- Monsieur [J] [K]
- CPAM DU CALVADOS

EXPOSE DU LITIGE :

M. [J] [K] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse), datée du 3 mai 2022, au titre d’une « sarcoïdose » en joignant un certificat médical initial établi le 7 avril 2022 par Mme [Y], médecin généraliste, faisant mention d’une « (…) sarcoïdose » et fixant la date de 1ère constatation médicale au 7 mai 2021.

Par décision du 1er septembre 2022, la caisse a refusé de prendre en charge l’affection déclarée pour les motifs suivants : « cette maladie n’est pas référencée dans les tableaux de maladies professionnelles. Par ailleurs, le médecin de l’assurance maladie considère que votre taux d’incapacité est inférieur à 25%, ce qui ne permet pas de transmettre votre demande au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). »

Saisie de la contestation de l’assuré, la commission de recours amiable a de nouveau interrogé le médecin conseil le 4 octobre 2022.

Le 14 octobre 2022, ce dernier a maintenu sa décision estimant que le taux d’incapacité prévisible était inférieur à 25%.

L’avis du médecin conseil s’imposant à la caisse, la commission a rejeté le recours de l’assuré en sa séance du 22 novembre 2022.

Par requête expédiée par lettre recommandée avec avis de réception le 16 décembre 2022, enregistrée par le greffe le 19 décembre suivant, M. [J] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’une contestation à l’encontre de la décision de rejet rendue par la commission.

Suivant jugement du 11 mars 2025, le tribunal a sursis à statuer sur les demandes des parties et, avant dire droit, fait injonction à M. [K] ainsi qu’à la caisse de s’expliquer sur l’obligation incombant à l’organisme social de saisir la commission médicale de recours amiable de la contestation d’ordre médical formée par l’assuré dans son recours administratif préalable obligatoire réceptionné par la caisse le 4 octobre 2022, et de la nécessité pour le tribunal de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision de la commission médicale de recours amiable puis d’une décision de la commission de recours amiable de la caisse, ordonné la réouverture des débats à l’audience du 29 avril 2025.

A l’audience du 29 avril 2025, Mme [D] [N], épouse [K], munie d’un pouvoir de représentation de son époux, demande que la pathologie dont est atteint son conjoint et déclarée à la caisse fasse l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle.

Selon courrier électronique du 24 avril 2025, dont les termes ont été soutenus oralement à l’audience par la caisse, dûment représentée, la commission médicale de recours amiable a rendu un avis en date du 14 mars 2023, notifié à l’assuré le 25 mars 2023.

Dans ces conditions, la caisse maintient son refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par M. [K].

MOTIFS DE LA DECISION :

L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Ce taux d’incapacité permanente partielle prévisible est fixé à 25 % en application des dispositions de l’article R. 461-8 du même code et est déterminé par le service médical de la caisse.

En l’espèce, la commission médicale de recours amiable a, par avis du 14 mars 2023, confirmé la décision du service médical tendant à la fixation du taux d’incapacité permanente partielle prévisible à moins de 25 %.

Dans ces conditions, c’est à juste titre que, aucune nullité de procédure n’étant par ailleurs soulevée par M. [K], la caisse a refusé de reconnaître l’origine professionnelle de la maladie déclarée par l’assuré et de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Il conviendra de débouter M. [K] de ses demandes.

Partie perdante, M. [K] sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel et rendue par mise à disposition au greffe :

Déboute M. [K] de ses demandes,

Condamne M. [K] aux dépens.

La Greffière La présidente

E. LAMARE C. ACHARIAN

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