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TJ 72181, 19 sept. 2025, RG 25/00344


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Date
19/09/2025
Numéro
25/00344
Lieu / cour
tj72181
Chambre
Chambre 9
Type
other
Id
68cdc11054b52e4d6be21841

Texte de la décision

6,378 caractères

Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 19 septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00344 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IRM6
AFFAIRE : [F] [T]
c/ S.A. MMA VIE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

Chambre 9 CIVILE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 septembre 2025

DEMANDERESSE

Madame [F] [T]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 5] (91), demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Pascale FOURMOND de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER, avocats au barreau du MANS, avocat postulant
représentée par Maître Anne LENOIR, avocat au barreau de l’ESSONNE, avocat plaidant

DEFENDERESSE

S.A. MMA VIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE

DÉBATS

À l’audience publique du 05 septembre 2025,

À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 19 septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Madame [V] [T] a eu deux fils : monsieur [S] [T], décédé le [Date décès 4] 2011 et monsieur [W] [T].

Un acte de notoriété a été établi le 17 mai 2022 ; monsieur [W] [T] et madame [U] [T] sont héritiers de madame [V] [T], étant précisé que madame [U] [T] vient à la succession, en représentation de son père décédé, monsieur [S] [T].

Un testament avait été rédigé par madame [V] [T], le 25 juillet 2014, dans lequel elle lègue la quotité disponible à son fils [W] [T].

Par courrier du 2 juin 2022, la SA MMA VIE a indiqué au notaire en charge de la succession que trois contrats d’assurance-vie avaient été souscrits par la défunte auprès de la compagnie dont le montant total des avoirs s’élèverait à plus de 1.500.000 €.

Le 4 juillet 2024, le notaire intervenant dans la succession pour le compte de madame [U] [T] a demandé à la compagnie MMA, la copie des trois contrats d’assurance vie ainsi que les avenants.

Le 16 juillet 2024, la SA MMA VIE s’est opposée à la communication de ces pièces.

Madame [U] [T] a renouvelé les demandes de communication de pièces et d’informations, les 20 août 2024, 16 janvier 2025 et 3 juin 2025, sans succès.

Aussi, par acte du 27 juin 2025, madame [U] [T] a fait citer la SA MMA VIE devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel elle demande de :
- Ordonner à la SA MMA VIE de lui communiquer les documents relatifs aux assurances-vie souscrites par madame [V] [T] à savoir : CEDRE individuel n°96131223, CEDRE COLLECTIF n°96107165 et DIALOGUE n°96194594 ; et notamment les contrats d’assurance vie, les conditions générales valant note d’information du contrat, les bordereaux de changement de bénéficiaire, les relevés annuels d’information du contrat, les historiques informatiques listant les versements, les rachats et le capital décès, ainsi que les quittances de règlement des capitaux décès ;
- Dire que ces documents devront être produits dans un délai de huit jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, et à défaut, condamner la société au paiement d’une astreinte de 200 € par jour de retard et par document ;
- Condamner la SA MMA VIE au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Par courrier du 28 août 2025, la SA MMA VIE a indiqué au juge des référés ne pas s’opposer à la communication des documents sollicités, dès qu’une décision judiciaire l’y aura autorisée. Elle s’oppose néanmoins à une condamnation sous astreinte et au paiement de la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

À l’audience du 5 septembre 2025, la SA MMA VIE ne comparaît pas, ni personne pour elle. La décision sera donc qualifiée de réputée contradictoire.

MOTIFS

Sur la demande de communication de pièces :

Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Madame [U] [T], en qualité d’héritier, a intérêt à connaître le nom du bénéficiaire des contrats d’assurance-vie souscrits par sa grand-mère, madame [V] [T]. Elle a également intérêt à se voir communiquer l’ensemble des documents contractuels, correspondances et versements relatifs à ce contrat, afin de pouvoir éventuellement les contester au cours d’un procès ultérieur.

De plus, l’obligation de la SA MMA VIE de transmettre ces informations n’est pas sérieusement contestable et n’est pas contestée. Une condamnation sous astreinte n’est pas nécessaire en l’état.

Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande.

Sur les autres demandes :

La SA MMA VIE succombe et sera donc condamnée aux dépens.

Cependant, il n’y a pas lieu de la condamner au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dans la mesure où la révélation par l’assureur du nom du bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie peut constituer une faute civile (arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 28 septembre 1999, n°98-86.762).

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort :

ORDONNE à la SA MMA VIE, prise en la personne de ses représentants légaux, de communiquer à madame [U] [T] l’ensemble des documents relatifs aux assurances-vie souscrites par madame [V] [T], concernant les contrats suivants : CEDRE individuel n°96131223, CEDRE COLLECTIF n°96107165 et DIALOGUE n°96194594 ; et notamment s’agissant des documents : les contrats d’assurance vie, les conditions générales valant note d’information du contrat, les bordereaux de changement de bénéficiaire, les relevés annuels d’information du contrat, les historiques informatiques listant les versements, les rachats et le capital décès, ainsi que les quittances de règlement des capitaux décès ;

LUI ACCORDE pour ce faire un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;

REJETTE la demande formulée par madame [U] [T] au titre d’une condamnation sous astreinte et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SA MMA VIE, prise en la personne de ses représentants légaux, aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND

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