TJ 57463, 18 sept. 2025, RG 23/00149
Vérifier : TJ 57463, 18 sept. 2025, RG 23/00149 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00149 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-J5X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 3]
[Adresse 6]
☎ [XXXXXXXX01]
Pôle social
JUGEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Marion JORAND, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
[11], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [9]
[Adresse 14]
[Localité 5]
représentée par M. [Z] [G] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : M. [H] [C]
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
En présence de madame [D] [F], Greffière stagiaire
a rendu, à la suite du débat oral du 03 juin 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à
Me Romain BOUVET
[K] [E]
[11], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [9]
le
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [K] [E] a déclaré une maladie professionnelle au titre d'un carcinome basocellulaire du tableau 36 bis des maladies professionnelles suivant formulaire daté du 14 décembre 2021 appuyé d'un certificat médical initial en date du 09 décembre 2021.
L'Assurance Maladie des Mines (ci-après la caisse) a accepté la prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Suivant décision en date du 04 août 2022, la consolidation des lésions a été fixée par la caisse à la date du 17 décembre 2019.
Monsieur [K] [E] s'est vu notifier par la caisse le 23 août 2022 la fixation de son taux d'incapacité permanente (IPP) à 25 % à compter du 18 décembre 2019.
Contestant le taux d'IPP ainsi fixé, Monsieur [K] [E] a formé un recours devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([10]) qui, par décision du 29 novembre 2022 notifiée par courrier daté du 20 décembre 2022, a rejeté son recours.
Suivant correspondance reçue au greffe le 13 février 2023, Monsieur [K] [E] par l'intermédiaire de son conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz d'un recours contentieux.
Par jugement du 12 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a, entre autres dispositions, ordonné avant dire droit une mesure de consultation médicale concernant la détermination du taux d'incapacité sur la personne de Monsieur [E] et désigné le Docteur [T].
L’expert a rendu son rapport le 1er février 2025.
Dans ses dernières écritures du 23 mai 2025, Monsieur [E] demande au tribunal de :
A titre principal
- REJETER les conclusions du rapport d'expertise du Docteur [T],
En conséquence.
- JUGER que dans le cadre des rapports Caisse/Assuré, le taux d'IPP alloué à Monsieur [K] [E] à la suite de sa maladie professionnelle doit être fixé à 70% à compter du 18 décembre 2019,
A titre subsidiaire,
-ENTERINER les conclusions du rapport d'expertise du Docteur [T],
En conséquence,
- JUGER que dans le cadre des rapports Caisse/Assuré, le taux d'IPP alloué à Monsieur [K] [E] à la suite de sa maladie professionnelle doit être fixé à 35% à compter du 18 décembre 2019,
En tout état de cause,
- ORDONNER à la [7] de liquider les droits de Monsieur [K] [E] en tenant compte du taux fixé,
- CONDAMNER la [7] aux dépens de l'instance,
- CONDAMNER la [7] au paiement d'une somme de 1.500 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
L'affaire a été appelée in fine à l’audience de plaidoirie du 03 juin 2025 au cours de laquelle Monsieur [E] et la [13], venant aux droits de l’Assurance maladie des mines, étaient dûment représentés. Le conseil de Monsieur [E] a sollicité, à titre principal, la reconnaissance d’un taux de 70%, et subsidiairement un taux de 35% tel que résultant du rapport du Docteur [T]. La [13] a indiqué s’en remettre à la sagesse du tribunal, dans la limite du taux de 35% reconnu par l’expert.
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION :
Sur la détermination du taux d'incapacité
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, par conclusions claires, dénuées de toute ambiguïté, le docteur [T] a conclu à la reconnaissance d’un taux de 35% d’IPP à la date du 17 décembre 2019.
Les parties n’apportant aucun élément nouveau permettant de contredire les conclusions expertales, il y a lieu d’entériner le rapport du Docteur [T].
Il sera donc statué en ce sens et il s’ensuit que la décision de la [10] du 29 novembre 2022 doit être infirmée.
Sur les demandes annexes
La [13], venant aux droits de l’Assurance maladie des mines, partie succombante, sera condamnée aux dépens du litige, et à payer à Monsieur [E] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.
L’exécution provisoire est nécessaire au vu de la nature et de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
INFIRME la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable ([10]) près l’assurance maladie des mines aux droits de laquelle vient la [13] du 29 novembre 2022 rejetant le recours de Monsieur [K] [E] à l’encontre de la décision de la [13] du 23 août 2022 fixant son taux d’IPP à 25% ;
DIT qu'à la date de consolidation, soit au 17 décembre 2029, le taux d’IPP de Monsieur [K] [E], suite à sa maladie professionnelle du tableau 16bis, s’élève à 35% ;
RENVOIE Monsieur [E] devant les services de la [12], intervenant pour le compte de l’Assurance maladie des mines, pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la [8], intervenant pour le compte de l’Assurance maladie des mines, aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNE la [13], intervenant pour le compte de l’Assurance maladie des mines, à payer à Monsieur [E] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.