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TJ 57463, 18 sept. 2025, RG 23/00942


Vérifier : TJ 57463, 18 sept. 2025, RG 23/00942 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2025
Numéro
23/00942
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68cdc23e54b52e4d6be22c57

Texte de la décision

7,434 caractères

Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00942 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KG5T

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ


[Adresse 2]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]


Pôle social

JUGEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [U] [T]
[Adresse 5]
[Localité 4]

comparant en personne

DEFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]

représentée par M. [F] [E] muni d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : M. Marc OPILLARD

Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
En présence de Madame [D] [V], Greffière stagiaire

a rendu, à la suite du débat oral du 03 juin 2025, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à
[U] [T]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE

le

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [U] [T] a déclaré le 09 mars 2022 une maladie professionnelle sous forme de « glomérulonéphrite nécrosante » sur la base d’un certificat médical initial du même jour.

La Caisse Primaire de l'Assurance Maladie de Moselle (ci-après CPAM ou caisse) a procédé à l'instruction du dossier auprès de l'assuré et de son employeur.

La date de première constatation médicale a été fixée au 11 octobre 2021.

Le colloque médico-administratif du 15 juin 2022 s'est orienté vers une transmission du dossier à un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) au motif que la pathologie ne rentrait dans aucun tableau de maladie professionnelle.

Le 12 décembre 2022, le CRRMP de la région GRAND EST a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, faute d'avoir pu établir un lien direct et essentiel entre l'activité professionnelle et l'affection déclarée.

Par décision du 16 décembre 2022, la Caisse, au vu de cet avis défavorable, a notifié à Monsieur [T] un refus de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.

Par décision du 25 mai 2023, la Commission de Recours Amiable près la Caisse a rejeté la réclamation de Monsieur [T].

Par courrier recommandé du 24 juillet 2023, Monsieur [T] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de prise en charge de sa maladie au titre des maladies professionnelles.

Par ordonnance du 19 septembre 2024, le juge de la mise en état a, entre autres dispositions, DÉSIGNÉ, au titre de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région AUVERGNE RHONE-ALPES avec pour mission de :
- prendre connaissance de l'intégralité des pièces versées aux débats par les parties, et notamment des pièces relatives aux conditions de travail de Monsieur [T] ;
- entendre l’employeur, s’il l’estime nécessaire ;
- Répondre de façon motivée à la question suivante : « Existe-t-il un lien direct entre la pathologie déclarée le 9 mars 2022 « glomérulonéphrite nécrosante », et l'activité professionnelle ayant été exercée par Monsieur [T] ? ».
 
En date du 11 février 2025, le CRRMP d’Auvergne Rhône Alpes a rendu un avis favorable.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

Le dossier a été renvoyé à l'audience de plaidoirie du 03 juin 2025 lors de laquelle Monsieur [T] était comparant et a sollicité l’homologation du second avis du CRRMP, soulignant qu’il avait travaillé pendant plus de 20 dans des conditions d’exposition au risque de la pathologie déclarée.

La CPAM de Moselle, représentée, a indiqué s’en remettre à la sagesse du tribunal.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025 par mise à disposition au Greffe.

MOTIFS DE LA DECISION :

SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS

Le recours de Monsieur [T] est recevable, ce point étant autant établi que non contesté.

SUR LA RECONNAISSANCE DE MALADIE PROFESSIONNELLE

Aux termes de l'article L 461-1 du Code de la sécurité sociale, peut être reconnue d'origine professionnelle, une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, lorsqu'il est établi qu'elle est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'une taux égal ou supérieur à 25 %.

Dans ce cas, la caisse reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Par ailleurs, selon l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux alinéa 3 et 4 de l'article L.461-1, le tribunal recueille l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l'article L.461-1.

Enfin, l’avis du comité régional constitue un élément de preuve parmi d’autres, soumis à l’appréciation souveraine des juges du fond.

En l’espèce, si le CRRMP de la Région Grand Est a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par Monsieur [T], celui d’Auvergne Rhône Alpes a, par avis du 11 février 2025, retenu qu’un lien direct et essentiel pouvait être retenu entre la maladie présentée par le demandeur et l’activité professionnelle exercée. Il a ainsi notamment motivé son avis de la façon suivante : « bien qu’il s’agisse d’une maladie rare, la littérature scientifique retrouve une augmentation du risque de glomérulonéphrite suite à des expositions prolongées à des fumées de soudage et/ou vapeurs métalliques. D’après les éléments fournis dans le dossier médical, il n’est pas retrouvé d’éléments extra-professionnels…».

Force est par ailleurs de constater que, pour contester cet avis motivé, la CPAM de Moselle n’apporte aucun élément probant.

En conséquence, la décision de la commission de recours amiable près la CPAM de Moselle en date du 25 mai 2023 est infirmée, et il est retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Monsieur [T] et son activité professionnelle.

SUR LES DEPENS

La CPAM de Moselle, partie succombante à l’instance, est condamnée aux frais et dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :

DECLARE le recours de Monsieur [U] [T] recevable ;

INFIRME la décision du 25 mai 2023 de la Commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle ;

DIT qu’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie « glomérulonéphrite nécrosante » déclarée par Monsieur [U] [T] et son activité professionnelle ;

RENVOIE Monsieur [T] devant la CPAM de Moselle pour la liquidation de ses droits ;

CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle aux dépens et frais de l’instance.

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.

Le Greffier Le Président

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