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TJ 68224, 11 sept. 2025, RG 24/01725


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Date
11/09/2025
Numéro
24/01725
Lieu / cour
tj68224
Chambre
PPEP Surendettement
Type
other
Id
68cdc49954b52e4d6be25875

Texte de la décision

11,220 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE


[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]


Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil - Surendettement

MINUTE n° 140/25

N° RG 24/01725 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I4R6

République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT SURENDETTEMENT

DU 11 septembre 2025
PARTIE DEMANDERESSE :

[1], dont le siège social est sis Chez [2] - [Adresse 2]
comparante par écrit

PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [K], [A] [S] [T]
née le 30 Septembre 1986 à [Localité 1] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Hélène LOFFLER, avocat au barreau de MUILHOUSE

S.C.I. [3], dont le siège social est sis [Adresse 4] (HAUT-RHIN)
non comparante, ni représentée

[4], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée

[5], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée

S.A.S.U. [6], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée

[7], dont le siège social est sis [Adresse 8] (HAUT-RHIN)
non comparante, ni représentée

Nature de l’affaire : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire - Sans procédure particulière

NOUS, Yannick ASSER Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, en présence de Charlotte SALM, juge et Maxime SPAETY, juge, assisté de Nathalie LEMAIRE, greffière,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2025 prorogé au 11 septembre 2025,

A la suite des débats à l’audience publique du 19 juin 2025;

Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier

EXPOSE DU LITIGE

Le 25 avril 2024, la commission de surendettement du Haut-Rhin a déclaré recevable la demande présentée par Madame [K] [S] [T] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.

Le 25 avril 2024, la commission a recommandé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Ladite décision a été notifiée à la [1] le 28 juin 2024.

La [1] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 2 juillet 2024 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir que Madame [K] [S] [T] a 38 ans, que plusieurs offres de caissière existent chez FRANCE TRAVAIL. Un moratoire de 24 mois est sollicité.

Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse le 25 juillet 2024, le débiteur et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 14 novembre 2024.

L’affaire a été renvoyée à plusieurs audiences et retenue à celle du 19 juin 2025.

Madame [K] [S] [T], représentée par son conseil, n’a pas pris oralement de conclusions.

Les créanciers ne comparaissent pas, certains d'entre eux ayant fait parvenir un courrier faisant état de leur créance.

La décision est mise en délibéré au 4 septembre 2025 et prorogée au 11 septembre 2025.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

I. Sur la recevabilité de la contestation

L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.

Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.

En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L.733-1 ou de l'article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.

Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.

En l'espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l'article R.733-6 du code de la consommation.

Il est donc recevable.

II. Sur le bien fondé de la contestation

Sur l'état des créances

La situation de surendettement du débiteur doit s'apprécier au jour de l'audience en fonction de l'ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d'effacement visées aux articles L711-4 et L711-5 du code de la consommation.

Il résulte de l'état des créances arrêté au 5 juillet 2024 que le passif total dû par Madame [K] [S] [T] s'élève à la somme de 16 712,18 euros.

Sur la situation financière

Selon l'article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.

Enfin, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2.

Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.

Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.

Au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement et des justificatifs produits à l’audience, les ressources mensuelles de Madame [K] [S] [T] s’établissent à 1 073 euros et ses charges mensuelles à 1 927 euros.

Selon les renseignements obtenus, elle ne dispose ni d’un bien immobilier, ni de biens mobiliers d’une valeur significative ni d’une épargne.

Sur la capacité de remboursement

Aux termes de l'article L.731-1 du code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

La balance entre les ressources et les charges fait donc apparaître une capacité de remboursement de 0 euros.

Il résulte de l'état des créances que cette capacité de remboursement de la débitrice ne lui permet manifestement pas de faire face aux mensualités exigibles ou à échoir du passif.

Dès lors, il convient au regard des éléments actualisés de fixer la capacité de remboursement réelle de la débitrice à la somme de 0 euros.

Sur les mesures d’apurement du passif

Conformément à l’article L.733-1 du code de la consommation, le juge peut suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

L’article L.733-2 du même code énonce également que si, à l'expiration de la période de suspension d'exigibilité des créances, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer tout ou partie des mesures prévues à l'article L.733-1 et aux articles L.733-4 et L.733-7 à l'exception d'une nouvelle suspension.

En l’espèce, la débitrice a 38 ans, est caissière de formation actuellement au chômage. Elle a deux enfants à charge de 4 et 5 ans. Elle est séparée. Le tribunal estime qu’au vu de la situation de l’emploi en France, où de très nombreux postes sont non pourvus, notamment dans la distribution, il est nécessaire d’inciter Madame [K] [S] [T]. Celle-ci retrouvera très facilement un emploi vu son expérience en sa qualité de caissière et de son jeune âge.

Dès lors, compte tenu de ces éléments, il convient d’ordonner la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois, dans l’attente d’un retour à meilleure fortune de Madame [K] [S] [T].

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable le recours de la [1] ;

FIXE à 0 euro la contribution mensuelle totale de Madame [K] [S] [T] affectée à l’apurement du passif de la procédure ;

ORDONNE la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois à compter du 1er octobre 2025 ;

DIT que les créances déclarées auprès de la commission de surendettement ne porteront pas intérêts pendant le cours du moratoire ;

DIT qu’il appartiendra à Madame [K] [S] [T] de saisir à nouveau, si elle l’estime utile, la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Haut-Rhin dans un délai de trois mois à compter du terme de la période de suspension d’exigibilité des créances dans les conditions des articles L.721-1 à L.721-2 et R.721-1 à R.721-3 du code de la consommation ;

RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée du moratoire ;

DIT qu’il appartiendra à Madame [K] [S] [T], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;

ORDONNE à Madame [K] [S] [T] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
- de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
- de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;

LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;

DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin, par lettre simple ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 11 septembre 2025.

La greffière Le juge des contentieux de la protection

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