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TJ 06069, 11 sept. 2025, RG 24/04613


Vérifier : TJ 06069, 11 sept. 2025, RG 24/04613 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/09/2025
Numéro
24/04613
Lieu / cour
tj06069
Chambre
1ère Chambre A
Type
other
Id
68cdc63954b52e4d6be274b4

Texte de la décision

27,859 caractères

Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me ALBERTINI + 1 CCC à Me MAGNALDI + 1 CCCFE et 1 CCC à Me VERIGNON

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

POLE CIVIL 1ère Chambre section B

JUGEMENT DU 11 Septembre 2025

DÉCISION N° 2025/

N° RG 24/04613 - N° Portalis DBWQ-W-B7I-P4EG

DEMANDEURS :

Monsieur [Z] [K], agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure, [P] [K].
né le 26 Février 1976 à Vitry sur Seine (94400)
41 Avenue de la Bruyère
94400 Vitry sur Seine

Madame [G] [R] [A], Agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure, [P] [K].
née le 03 Février 1977 à Clamart (92)
13, rue Paul Cézanne
06560 Valbonne

Madame [P] [K]
née le 26 Juillet 2007 à Paris (75)
13, rue Paul Cézanne
06560 Valbonne

tous représentés par Me Emmanuèle ALBERTINI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

DEFENDERESSES :

S.A. ALLIANZ IARD
1 cours Michelet
92076 PARIS LA DEFENSE

représentée par Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

CPAM des Alpes-Maritimes
48 avenue du Roi Robert Comte de Provence
06100 NICE

représentée par Me Benoît VERIGNON de la SELARL VERIGNON, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant substitué par Me Evelyne TIQUET-MILLION, avocat au barreau de GRASSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE

Président : Madame DURAND, Vice-présidente

Greffier : Monsieur BASSEZ

Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.

DÉBATS :

Vu la clôture de la procédure en date du 21 Mai 2025 ;

A l’audience publique du 17 Juin 2025,

Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 11 Septembre 2025.


EXPOSE DU LITIGE :

Le 15 mars 2022, [P] [K], âgée de 15 ans, a été victime d’un accident dans la cour de son collège, l’établissement Niki de Saint Phalle à Valbonne. Alors que deux collégiens avaient tenté de la faire tomber, elle s’est accrochée à une barre métallique qui maintenait un grillage, et trois de ses doigts de la main droite ont été coupés profondément.

Dans les suites de l’accident, elle a bénéficié des premiers soins au sein de l’établissement puis été transportée à la clinique OXFORD de Cannes, où elle a subi une intervention chirurgicale ayant consisté en un parage, lavage et suture de plaies.

Elle a par la suite bénéficié de soins infirmiers jusqu’a cicatrisation et d’un traitement médicamenteux puis d’une dispense de sport et de soins de rééducation.

La compagnie d’assurance ALLIANZ, assureur de l’un des collégiens en cause, a fait diligenter une expertise médicale amiable confiée au docteur [W], lequel a rendu son rapport le 11 octobre 2023.
Il fixe la date de consolidation au 15 mars 2023 et conclut aux préjudices suivants :
- gêne temporaire totale le 15 mars 2022,
- gêne temporaire partielle
Classe III du 16.03.22 au 25.05.22
Avec aide humaine 2h du 16 au 26.03.22
Puis 1h par jour du 27.03.22 au 25.05.22
Classe II du 26.05.22 au 26.06.22
Classe I jusqu’à la consolidation,
- souffrances endurées : 3/7
- préjudice esthétique temporaire : 2/7 pendant la classe III
- préjudice esthétique permanent : 1/7
- AIPP : 8%
- préjudice d’agrément : admis pour la flûte traversière, pour les sports (volley, hand-ball), en partie pour la danse, le dessin.

La SA ALLIANZ IARD a déjà versé à [P] [K] les sommes provisionnelles de 1.250€ et 3.000€ selon transaction des 29 juin 2022 et 1er décembre 2022.

Par actes en date des 19 et 23 septembre 2024, Monsieur [Z] [K] et Madame [G] [R] [A], agisssant es qualité de représentants légaux de leur fille mineure [P] [K], ont fait assigner la SA ALLIANZ IARD et la CPAM des Alpes-Maritimes devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins d’indemnisation de son préjudice corporel.

Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 6 mai 2025, Monsieur [Z] [K] et Madame [G] [R] [A], agisssant es qualité de représentants légaux de leur fille mineur [P] [K] sollicitent du tribunal, au visa des articles 1240 et 1242 du code civil :
- le rejet de l’ensemble des demandes formées par la SA ALLIANZ IARD,
- la condamnation de la SA ALLIANZ IARD à leur payer la somme de 66.395,80€ (de laquelle sera déduite la provision de 4.250€) selon décompte suivant :
dépenses de santé actuelles : mémoire
frais divers : 1.641,60€
tierce personne temporaire : 1.804€
préjudice scolaire/formation : 10.000€
déficit fonctionnel temporaire : 2.121€
souffrances endurées : 10.000€
préjudice esthétique temporaire : 4.000€
déficit fonctionnel permanent : 24.000€
préjudice d’agrément : 10.000€
préjudice esthétique permanent : 3.000€
soit la somme de 62.145,80€ après déduction des provisions déjà versées, avec intérêts au taux légal à compter du 26.01.2024,
- que le taux d’intérêts soit majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où le jugement sera devenue exécutoire en application des dispositions de l’article L313-3 du code monétaire et financier,
- l’exécution provisoire,
- que le jugement soit déclaré opposable à la CPAM,
- la condamnation de la SA ALLIANZ IARD à leur payer la somme de 4.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure, dont distraction au profit de Maître Emmanuèle ALBERTINI.

Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 10 janvier 2025, la CAPM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes sollicite quant à elle :
- la condamnation de la SA ALLIANZ IARD à lui régler les sommes suivantes :
3.517,09€ au titre du poste “dépenses de santé actuelles” , outre les intérêts au taux légaux à compter du 10 janvier 2025, date de notification par la caisse des présentes écritures, avec capitalisation annuelle en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
- la condamnation de la SA ALLIANZ IARD à lui régler la somme de 1.172,36€ au titre de l’indemnité forfaitaire, et ce, sur le fondement de l’ordonnance du 24 janvier 1996,
- le maintien de l’exécution provisoire,
- la condamnation de la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Benoît VERIGNON.

Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 10 janvier 2025, la SA ALLIANZ IARD sollicite quant à elle, au visa des articles 1240 et 1242 du code civil et L124-3 du CA sous réserve d’une action en contribution :
- la liquidation des préjudices de [P] [K] comme suit :
frais divers : 1.470,80€
tierce personne : 1.215€
préjudice scolaire : 700€
GTT 1 jour : 28€
GTT 50% 71 jours : 994€
GTT 25% 32 jours : 224€
GTT 10% 261 jours : 733€
PD 3/7 : 4.500€
PET 2/7 : 400€
DFP 8% : 14.000€
PA : 2.000€
PEP 1/7 : 1.100€
dont à déduire provision : - 4.150€
- le rejet des autres demandes,
- la condamnation de tout contestant aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le23 janvier 2025 avec effet différé au 21 mai 2025 et l’affaire retenue à l’audience à juge unique du 17 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l’article 467 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, eu égard à la nature et au montant de la demande.

Sur le droit à indemnisation de [P] [K] :

En application des articles 1240 et 1242 du code civil, [P] [K] bénéficie d’un droit à réparation intégrale du préjudice subi, qui n’est pas contesté par la compagnie ALLIANZ.

Sur l’indemnisation des préjudices subis par [P] [K] :

A titre liminaire, il convient de rappeler que le principe est la réparation intégrale du préjudice: la personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit.

Sur ce, compte tenu du rapport d'expertise médicale, de l’âge de [P] [K] au moment des faits (14 ans), de sa situation personnelle et familiale, et des autres justificatifs produits, il convient d’évaluer comme suit l’indemnisation de son préjudice :

I) Les préjudices patrimoniaux

A) Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

* Dépenses de santé actuelles (DSA)

Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux, hospitaliers, infirmiers, pharmaceutiques et paramédicaux générés par le dommage pendant la phase temporaire de l’évolution de la pathologie traumatique. Ces dépenses sont habituellement prises en compte par les organismes sociaux mais il peut arriver qu’il reste un reliquat à la charge de la victime.

Sur ce poste, seuls les frais médicaux avancés par la CPAM sont à prendre en compte pour un montant non contesté de 3.517,09€. Ces sommes correspondent à des frais hospitaliers pour 982,97€, frais médicaux pour 2.524,87€, frais pharmaceutiques pour 32,56€, déduction faite des franchises de 24€.

* Frais divers (FD)

Il s’agit ici de prendre en compte tous les frais susceptibles d’être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures. Ce poste inclut notamment les frais de déplacement pour les soins et consultations, frais de transport et d’hébergement, frais d’assistance d’un médecin-conseil aux expertises. Sont également considérés comme des frais divers les dépenses liées à la réduction d’autonomie (tierce personne pour assister la victime dans les actes de la vie quotidienne et préserver sa sécurité notamment) ou destinées à compenser des activités professionnelles particulières ne pouvant être assumées par la victime (frais de garde des enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement...). L’indemnisation à ce titre se fait au regard des besoins et n’est pas subordonnée à la justification de la dépense, de manière à indemniser la solidarité familiale.

En l’espèce, les consorts [K] sollicitent 1.300€ au titre des frais d’assistance à expertise, 341,60€ au titre des frais de déplacement et 1.804€ au titre de la tierce personne temporaire, sur la base des conclusions du rapport d’expertise et d’un tarif horaire de 22€.

La SA ALLIANZ IARD offre une somme de 1.470,80€ au titre des honoraires d’assistance à expertise et frais de déplacement, et 1.215€ pour la tierce personne sur la base d’un tarif horaire de 15€.

Sur ce, en accord entre les parties, il convient de retenir une somme de 1.300€ au titre des frais d’assistance à expertise du docteur [X].

S’agissant des frais de déplacement, les consorts [K] listent les kilomètres parcourus pour se rendre aux différents consultations médicales à 341,60, avec un véhicule MINI ayant une puissance fiscale de 6 chevaux, soit, selon le barème kilométrique actuel, une somme de 341,60 x 0,665 = 227,16€.

Enfin, s’agissant de la tierce personne temporaire, l’expert a retenu un besoin d’aide humaine de 2h par jour du 16 au 26 mars 2022, puis 1h par jour du 27 mars au 25 mai 2022. Sur la base d’un tarif de 20€ par heure, il convient de liquider ce poste à la somme de (20€ x 2h x 11j) + (20€ x 60j) = 1.640€.

Total du poste : 3.167,16€.

B) Les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)

* Préjudice scolaire, universitaire ou de formation

Il peut s'agir de la perte d'années d'étude, d'un retard scolaire ou de formation, de la modification de l’orientation professionnelle, de la renonciation à une formation.... Ce poste de préjudice s’apprécie in concreto, en fonction de la durée de l’incapacité temporaire et de sa situation dans le temps, des difficultés rencontrées pour rattraper le retard, de la désorganisation des études, des cours de soutien nécessaires, des résultats scolaires antérieurs à l’accident, du niveau des études poursuivies, de la chance de terminer la formation entreprise...

En l’espèce, les consorts [K] sollicitent une somme de 10.000€ indiquant qu’au moment des faits, [P] [K] était en classe de troisième et devait passer le brevet des collèges. Ils ajoutent qu’elle a pu bénéficier in extremis d’un aménagement de son temps de travail mais que ses conditions de travail ont été perturbées, qu’elle a eu des difficultés de préhension pour l’écriture et le dessin, ainsi que des douleurs à l’usage d’un clavier d’ordinateur.

La SA ALLIANZ IARD souligne que [P] [K] a bénéficié d’un PAI et a pu obtenir son brevet avec mention Très bien. Elle en déduit qu’il n’y a eu aucune incidence sur le cursus scolaire de l’intéressée et qu’elle n’a pas perdu son année.

Dans son rapport, l’expert note que l’intéressée a bénéficié d’un PAI et d’un aménagement pour les examens. Elle justifie de fait avoir bénéficié d’une majoration de 1/3 de temps pour les épreuves écrites, de l’assistance d’un secrétaire scripteur et d’une dictée aménagée. Ces aménagements témoignent de l’impact des lésions sur ses conditions de travail, quand bien même elle a finalement obtenu son brevet des collèges et ne justifie pas avoir perdu une année scolaire. Dans ces conditions, il convient de lui accorder sur ce poste une somme de 1.500€.

II) Les préjudices extra-patrimoniaux

A) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

* Déficit fonctionnel temporaire (DFT)

Ce poste concerne l’indemnisation de l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation, dans son aspect non économique. Cela correspond aux périodes d’hospitalisation et au préjudice résultant de la gêne dans la vie courante, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique. L'évaluation tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité, des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité ; cette base sera multipliée par le nombre de jours correspondant à la durée de l'incapacité temporaire, avec un abattement proportionnel si l'incapacité temporaire n'est pas totale.

En l’espèce, les consorts [K] sollicitent une somme de 2.121€ en prenant pour référence les conclusions de l’expert et une somme de 30€ par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total.

La SA ALLIANZ IARD offre quant à elle une somme de 28€ par jour pour le déficit fonctionnel temporaire total.

Dans son rapport, l’expert retient une gêne temporaire totale le 15 mars 2022 puis partielle de:
Classe III du 16.03.22
Classe II du 26.05.22 au 26.06.22
Classe I jusqu’à la consolidation.

Sur une base de calcul de 30€ par jour pour le déficit fonctionnel temporaire total, ce poste sera évalué comme suit :
- déficit fonctionnel temporaire total : 30€
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% : 30€ x 71j x 50% = 1.065€
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% : 30€ x 32j x 25% = 240€
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : 30€ x 262j x 10% = 786€
soit un total de 2.121€.

* Souffrances endurées (SE)

Ce poste indemnise toutes les souffrances physiques et morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés, notamment du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité, des traitements, interventions et hospitalisations subis. L'évaluation se fait en fonction du degré retenu par l’expert, sur une échelle de 1 à 7 et en tenant compte des spécificités de chaque victime.

En l’espèce, les consorts [K] sollicitent une somme de 10.000€ en retenant l’agression des collégiens, la nécessité de devoir se rattraper à un objet, les lésions, l’opération, a rééducation et encore à ce jour la pression du regard social.

La SA ALLIANZ IARD offre quant à elle une somme de 4.500€.

Dans son rapport, l’expert évalue les souffrances endurées à 3/7 incluant la composante psychologique.

Compte tenu des circonstances de l’accident, des lésions initiales, de la prise en charge chirurgicale en urgence, de la contention de la main par attelle thermoformée pendant 2 mois et demi, du traitement antalgique et antibiotique, des soins infirmiers et des séances de rééducation, les souffrances endurées subies par [P] [K] peuvent être qualifiées de “modérées” et il convient de chiffrer ce poste à la somme de 8.000€.

* Préjudice esthétique temporaire (PET)

Ce poste vise à indemniser l’altération de son apparence physique subie par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation. L’évaluation se fait en fonctio du rapport d’expertise et des justificatifs produits, de la durée durant laquelle il a été subi et de l’âge de la victime.

En l’espèce, les consorts [K] sollicitent une somme de 4.000€ sur ce poste tandis que la SA ALLIANZ IARD offre une somme de 400€.

L’expert retient dans son rapport un préjudice esthétique temporaire évalué à 2/7 pendant la classe III, soit 71 jours. Compte tenu des cicatrices et du port d’une attelle thermoformée pendant 2 mois et demi, il convient d’indemniser ce poste à hauteur de 1.500€.

B) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)

* Déficit fonctionnel permanent (DFP)

Il se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime. Ce déficit est définitif après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté. Ce poste de préjudice indemnise également les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales (perte de qualité de vie...) Du fait des séquelles conservées après consolidation.

L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point ; la valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation ; elle est d’autant plus élevée que le taux est plus fort et que l’âge de la victime est plus faible.

En l’espèce, les consorts [K] sollicitent une somme de 24.000€ tandis que la SA ALLIANZ IARD offre une somme de 14.000€.

L’expert a fixé un taux de déficit fonctionnel permanent de 8% en retenant une gêne fonctionnelle globale de la main et un impact psychologique.

Compte tenu de l’âge de [P] [K] au moment de a consolidation (15 ans), et en retenant un prix du point d’incapacité à 2.475, il convient de lui accorder une somme de 8 x 2.475 = 19.800€.

* Préjudice esthétique permanent (PEP)

Ce préjudice est constitué par les traces visibles laissées par les blessures et de manière générale toute altération définitive de l'apparence physique ou du schéma corporel. Il est réparé en fonction du degré retenu par l'expert sur l’échelle de 1 à 7, et modulé en fonction de la localisation des cicatrices et de l’âge de la victime lors de la consolidation.

En l’espèce, les consorts [K] sollicitent une somme de 3.000€ tandis que la SA ALLIANZ IARD offre une somme de 1.100€.

L’expert retient un préjudice esthétique permanent évalué à 1/7. Dans le corps de son rapport, il relève au stade de l’examen que [P] [K] présente des cicatrices de l’annulaire et du majeur droit sensible, des cicatrices dysesthésiques, un défaut d’enroulement au niveau des 3ème et 4ème rayons droits, une dystrophie au niveau de l’ongle du 4ème doigt, une voussure (nodule) au niveau de la face médiale de l’IPD du 4ème rayon, une force segmentaire discrètement diminuée à droite.

Compte tenu de ces éléments, il convient de chiffrer ce poste à la somme de 2.000€.

* Préjudice d’agrément (PA)

Ce poste vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour lavictime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Il inclut la limitation ou la difficulté à la pratique antérieure. Il est apprécié in concreto en tenant compte de tous les paramètres individuels de la victime (régularité de la pratique, âge,niveau sportif...).
En l’espèce, les consorts [K] sollicitent une somme de 10.000€sur ce poste en relevant que [P] a du abandonner la flûte traversière et les sports qu’elle pratiquait depuis des années (volley, hand-ball), tout comme le dessin. Ils ajoutent qu’elle présente une inaptitude à l’escalade qu’elle ne pourra pas pratiquer pour le baccalauréat de cette année.

La SA ALLIANZ IARD offre une somme de 2.000€.

L’expert retient un préjudice d’agrément “admis pour la flûte traversière, pour les sports (volley, hand-ball), en partie pour la danse, le dessin”.

Sur ce, il résulte des justificatifs produits que [P] [K] était effectivement inscrite à la danse et a suivi des cours de flûte traversière entre 2014 et 2018 et en arts plastiques entre 2014 et 2016. Elle ne justifie pas pour autant qu’elle était encore effectivement inscrite dans une pratique assidue au moment de l’accident. Elle ne justifie pas plus de ce qu’elle pratiquait de manière régulière le volley ou hand-ball au moment des faits. Enfin, elle ne justifie pas non plus de ce qu’elle pratiquait de l’escalade avant les faits.

En toute hypothèse, il est certain que sa dextérité et sa préhension ont été diminuées et les attestations produites témoignent de ce qu’elle a dû abandonner le dessin.

Dans ces conditions, il convient d’indemniser ce poste à hauteur de 2.000€.

III) Répartition finale des sommes dues :

En application des dispositions de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, le recours des tiers payeurs sur les indemnités versées aux victimes doit être examiné poste de préjudice par poste de préjudice.

En définitive, la répartition se fera selon le tableau suivant :

Evaluation du préjudice
Part revenant à [P] [K]
Part revenant à
la CPAM
Dépenses de santé actuelles
 3.517,09€
 0
3.517,09€ 
Frais divers (dont tierce personne temporaire)
 3.167,16€
 3.167,16€
 0
préjudice scolaire
 1.500€
 1.500€
 0
Déficit fonctionnel temporaire
 2.121€
 2.121€
 0
Souffrances endurées
 8.000€
 8.000€
 0
préjudice esthétique temporaire
 1.500€
 1.500€
 0
déficit fonctionnel permanent
 19.800€
 19.800€
 0
préjudice esthétique permanent
2.000€ 
 2.000€
 0
préjudice d’agrément
 2.000€
 2.000€
 0
Somme due
43.605,25€
 40.088,16€
 3.517,09€

La SA ALLIANZ IARD sera en conséquence condamnée à payer à [P] [K] la somme totale de 40.088,16€ en réparation de son préjudice corporel, étant précisé qu’il conviendra de déduire de cette somme les provisions d’un montant total de 4.250€ d’ores et déjà versées, soit une somme restant due de 35.838,16€, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit le 19 septembre 2024.

Enfin, il n’y a pas lieu de déclarer la présente décision commune ou opposable à la CPAM, d’ores et déjà partie à la procédure dans la mesure où elle a été régulièrement assignée.

La SA ALLIANZ IARD sera condamnée à régler à la CPAM du Var la somme de 3.517,09€ avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2025 et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.

En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats et avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit de du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu de provision.

Par ailleurs, il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.

En l’espèce, la SA ALLIANZ IARD étant condamnée au principal, elle sera condamnée aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Emmanuèle ALBERTINI et Maître Benoît VERIGNON.

Par ailleurs, et pour des raisons d’équité, la SA ALLIANZ IARD sera condamnée à régler la somme de 1.500€ aux consorts [K] et la somme de 1.000€ à la CPAM du var au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il sera alloué à la CPAM du Var une somme de 1.172,36€ au titre du paiement de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale et l’ordonnance 96-51 du 24 janvier 1996.

Sur l’exécution provisoire :

Il résulte des articles 514 et suivants du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,

Dit que [P] [K] bénéficie d’un droit à réparation intégrale de son préjudice par la SA ALLIANZ IARD ;

Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [Z] [K] et Madame [G] [R] [A], agissant es qualité de représentants légaux de leur fille mineure [P] [K] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel :

- 3.167,16€ au titre des frais divers
- 1.500€ au titre du préjudice de scolarité
-  2.121€ au titre du déficit fonctionnel temporaire 
- 8.000€ au titre des souffrances endurées 
-  1.500€ au titre du préjudice esthétique temporaire 
-  19.800€ au titre du déficit fonctionnel permanent 
- 2.000€ au titre du préjudice esthétique permanent 
- 2.000€ au titre du préjudice d’agrément
soit la somme totale de 40.088,16€ en réparation de son préjudice corporel, étant précisé qu’il conviendra de déduire de cette somme les provisions d’un montant total de 4.250€ d’ores et déjà versées, soit une somme restant due de 35.838,16€, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit le 19 septembre 2024 ;

Condamne la SA ALLIANZ IARD à régler à la CPAM du Var la somme de 3.517,09€ au titre des débours exposés pour le compte de [P] [K], avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2025 et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;

Condamne la SA ALLIANZ IARD à verser à la CPAM du Var la somme de 1.172,36€ au titre de l’indemnité forfaitaire ;

Condamne la SA ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [Z] [K] et Madame [G] [R] [A], agissant es qualité de représentants légaux de leur fille mineure [P] [K] la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Condamne la SA ALLIANZ IARD à verser à la CPAM du Var la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Condamne la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens ;

Accorde le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile à Maître Emmanuèle ALBERTINI et Maître Benoît VERIGNON ;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;

Et le présent jugement a été signé par le président et le greffier,

Le Greffier Le Président

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