TJ 06069, 11 sept. 2025, RG 25/00725
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Texte de la décision
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me PEROT LERDA + 1 CCC à Me RAVOT + 1 CCC à la CPAM DU VAR
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 11 Septembre 2025
DÉCISION N° 2025/
N° RG 25/00725 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QDZF
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [I]
né le 13 Mars 1976 à ROMANS SUR ISERE (26100)
2 rue Paul Panier
06400 CANNES
représenté par Me Leslie PEROT-LERDA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
S.A. ALLIANZ IARD
1 cours Michelet CS 30051
92076 PARIS LA DEFENSE
représentée par Me Pierre-Aain RAVOT de la SAS RAVOT PIERRE- ALAIN, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
La CPAM du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes
48 avenue du Roi Robert
06100 NICE
non comparante, ni représentée
Mutuelle GAN ASSURANCES, S.A.
Cours Charles Bricaud
33057 BORDEAUX
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame DURAND, Vice-présidente
Greffier : Monsieur BASSEZ
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure en date du 21 Mai 2025 ;
A l’audience publique du 17 Juin 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 11 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 12 mars 2021, alors qu’il conduisait sa motocyclette, Monsieur [S] [I] a percuté un piéton qui courrait et a été éjecté au sol.
Dans les suites de l’accident, il a été transporté aux urgences hospitalières de Cannes puis de Nice où a été relevé un traumatisme cranio-facial et plusieurs fractures au niveau des planchers orbitaires et du nez, ayant nécessité une prise en charge chirurgicale. Il a été en arrêt de travail jusqu’au 4 mai 2021.
Monsieur [S] [I] a déposé plainte contre le piéton ; cette procédure a été classée sans suite.
Actionnée au titre de sa “garantie corporelle conducteur”, la SA ALLIANZ, a fait diligenter une expertise amiable confiée au docteur [U]. Dans son rapport du 24 août 2021, ce dernier a conclu à une absence de consolidation de l’état de santé de Monsieur [S] [I].
Monsieur [S] [I] a été réexaminé le 19 janvier 2023 par les docteurs [T] et [Z], lesquels ont conclu dans leur rapport du même jour qu’il n’était toujours pas consolidé compte tenu de l’intervention chirurgicale réalisée le 5 décembre 2022 et qu’ils le reverraient en septembre 2023, ajoutant que les docteurs [B] et [Q], désignés respectivement comme sapiteurs ophtalmologiques et stomatologues, devraient rendre leurs avis en juin 2023.
L’assureur a versé à Monsieur [S] [I] des provisions pour un montant total de 16.500€.
Par actes en date des 27 février, 28 février et 2 mars 2023, Monsieur [S] [I] a fait assigner la CPAM des Alpes-Maritimes, la compagnie ALLIANZ IARD et la compagnie GAN ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Grasse en exécution du contrat d’assurance et en réparation de son préjudice corporel, sollicitant que le tribunal surseoit à statuer dans l’attente du rapport d’expertise amiable contradictoire définitif.
Par ordonnance sur incident en date du 17 novembre 2023, le juge de la mise en état a :
- condamné la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [S] [I], à titre provisionnel, la somme de 20.000€ à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,
- condamné la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [S] [I] la somme de 3.000€ à titre de provision ad litem,
- condamné la SA ALLIANZ IARD aux dépens de l’incident.
En cours de procédure, dans leur rapport d’expertise amiable en date du 6 décembre 2023, les docteurs [T] et [Z] ont fixé la date de consolidation au 14 juin 2023 et conclut aux préjudices suivants :
- arrêt temporaire des activités professionnelles du 16/03/2021 au 04/05/2021
- souffrances endurées : 4,5/7
- atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique : 22%
- dommage esthétique permanent : 2/7.
Par jugement en date du 3 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Grasse a radié l’affaire en l’absence de production du décompte définitif des organismes sociaux.
L’affaire a été ré-éenrôlée à la demande du conseil de Monsieur [S] [I] par conclusions du 13 janvier 2025.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 29 avril 2025, Monsieur [S] [I] sollicite du tribunal, au visa des articles L114-1 et L114-2 du code des assurances :
à titre principal :
- la condamnation de la SA ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 141.438,194€,
- que le présent jugement soit déclaré commun à la CPAM et au GAN,
- que la provision de 35.000€ vienne en déduction des sommes allouées,
à titre subsidiaire :
- la condamnation de la SA ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 102.760,61€,
- que le présent jugement soit déclaré commun à la CPAM et au GAN,
- que la provision de 35.000€ vienne en déduction des sommes allouées,
dans tous les cas :
- la condamnation de la SA ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 8.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 25 mars 2025, la SA ALLIANZ IARD sollicite quant à elle, au visa de l’article 1103 du code civil :
- la liquidation du préjudice indemnisable de Monsieur [S] [I] des suites de son accident de la circulation au titre de l’option garantie conducteur acquise comme suit :
frais de traitements médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques : 149,11€
AIPP : 26.400€
souffrances endurées : 12.500€
préjudice esthétique permanent : 2.500€
sous réserve le cas échéant du recours de l’organisme sociale sur ces postes et sous déduction des provisions amiables à hauteur de 17.400€ outre la provision de 20.000€ accordée par le juge de la mise en état, d’où un net reliquaire de 4.149,11€,
- qu’il soit dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de Monsieur [S] [I] eu égard à la provision ad litem de 3.000€ d’ores et déjà obtenir par voie d’incident de mise en état,
- le rejet des demandes plus amples ou contraires,
- qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure mais a fait parvenir conseil de Monsieur [S] [I] une lettre datée du 21 octobre 2024 pour indiquer que ses débours définitifs s’élevaient à la somme de 12.883,75€.
La compagnie GAN ASSURANCES n’a pas constitué avocat mais a fait parvenir au conseil de Monsieur [S] [I] un mail en date du 18 novembre 2024 indiquant que sa créance définitive s’élevait à la somme de 1.301,72€ pour la période du 12/03/2021 au 29/11/2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2025 avec effet différé au 21 mai 2025 et l’affaire retenue à l’audience à juge unique du 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Deux des défendeurs n’ayant pas comparu, il convient de statuer, en application de l’article 474 du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire.
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit d’ailleurs que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l'article 4 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les demandes de "juger", de "constater", qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne constituent pas des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile. Il n' y a donc pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens, en dehors de celles qui sous ces vocables, portent une véritable prétention.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de déclarer la présente décision commune ou opposable à la CPAM et au GAN, d’ores et déjà parties à la procédure dans la mesure où elles ont été régulièrement assignées.
Sur le droit à indemnisation de Monsieur [S] [I] :
Il est établi que Monsieur [S] [I] a souscrit le 3 janvier 2020 un contrat d’assurance n°55832000/134073 auprès de la société de courtage APRIL MOTO ASSURANCES pour le compte de la SA ALLIANZ IARD au titre de son véhicule HARLEY DAVIDSON immatriculé EN-012-BN.
Les dispositions générales de cette police d’assurance prévoient, en page 12, une protection corporelle du conducteur au titre de laquelle “lorsque l’assuré est victime d’un accident corporel, sans que la responsabilité d’un tiers puisse être recherchée de manière partielle, la compagnie s’engage à indemniser les préjudices définis ci-après, subis par l’assuré ou ses ayants-droits”.
Compte tenu de l’accident survenu le 12 mars 2021, Monsieur [S] [I] a droit à l’indemnisation intégrale de son préjudice par la SA ALLIANZ IARD, dans la limite des garanties contractuelles.
Sur l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [S] [I] :
A titre liminaire, il convient de rappeler que le principe est la réparation intégrale du préjudice: la personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit.
Les dispositions générales de la police d’assurance souscrites par Monsieur [S] [I] prévoient, en page 12, que “les préjudices indemnisés sont :
- l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique partielle ou totale dont le taux sera déterminé à partir du barème du droit commun du concours médical,
- l’indemnisation du préjudice corporel correspondant aux souffrances endurées et du préjudice esthétique permanent,
- les frais de traitement médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques (y compris les frais de rééducation, de lunetterie et dentaires) plafonnés à 1.500€ si le taux d’AIPP atteint est strictement inférieur au taux indiqué dans les dispositions particulières,
- l’indemnisation de l’incapacité temporaire totale de travail à compter du 10ème jour d’interruption plafonnée à 1.500€,
- la prise en charge de cours à domicile pour les assurés mineurs dans la limite de 40h par sinistre”.
Il est également indiqué que “aucune indemnité ne sera versée au titre de l’incapacité permanente totale ou partielle lorsque le taux de celle-ci évalué selon le barème du concours médical sera strictement inférieur au taux indiqué aux dispositions particulières. Les autres chefs de préjudice resteront garantis”.
Les dispositions particulières souscrites par Monsieur [S] [I] prévoient au titre de la protection corporelle du conducteur un plafond de 150.000€ avec franchise de 15% en AIPP.
Sur ce, compte tenu du rapport d'expertise médicale, de l’âge de Monsieur [S] [I] au moment des faits (45 ans), de sa situation professionnelle, personnelle et familiale, et des autres justificatifs produits, il convient d’évaluer comme suit l’indemnisation de son préjudice :
* Dépenses de santé actuelles (DSA)
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux, hospitaliers, infirmiers, pharmaceutiques et paramédicaux générés par le dommage pendant la phase temporaire de l’évolution de la pathologie traumatique. Ces dépenses sont habituellement prises en compte par les organismes sociaux mais il peut arriver qu’il reste un reliquat à la charge de la victime.
Sur ce poste, les frais médicaux avancés par la CPAM sont à prendre en charge pour un montant non contesté de 10.693,33€. Ces sommes correspondent à des frais hospitaliers pour 8.371,21€, frais médicaux pour 2.215,79€, frais pharmaceutiques pour 180,38€, frais d’appareillage pour 17,45€, déduction faite des franchises de 91,50€.
Par ailleurs, il n’est pas non plus contesté que la compagnie GAN a assumé des frais médicaux pour 1.301,72€.
Enfin, Monsieur [S] [I] justifie de frais restés à sa charge :
39,40€ au titre de frais pharmaceutiques le 16 mars 2021
38,95€ au titre d’un acte de radiologie le 28 avril 2021
61,76€ au titre d’un acte de radiologie le 28 avril 2021
9€ au titre d’une consultation au CHU le 17 janvier 2023
à l’exclusion des dépenses occasionnées pour des séances d’ostéopathie ou de consultation chez un psychologue, non expressément visées dans la garantie due par l’assureur,
soit la somme totale de 149,11€.
Total du poste : 12.144,16€ (10.693,33€ pour la CPAM + 1.301,72€ pour le GAN + 149,11€ pour Monsieur [S] [I])
* Pertes de gains professionnels actuelles (PGPA)
Ce poste vise à la réparation du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime, c'est-à-dire les pertes de revenus éprouvées par le victime du fait de son dommage. Il s'agit de compenser une invalidité temporaire spécifique qui concerne uniquement les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à sa consolidation. Ces pertes de gains peuvent être totales, c’est à dire priver la victime de la totalité des revenus qu’elle aurait normalement perçus pendant la maladie traumatique en l’absence de survenance du dommage, ou être partielles, c’est à dire la priver d’une partie de ses revenus sur cette période. L’évaluation de ces pertes de gains se fait in concreto au regard de la situation exacte de la victime et de la preuve de la perte de revenus alléguée, se calcule en net et hors incidence fiscale.
En l’espèce, Monsieur [S] [I] sollicite une somme de 1.170€, indiquant qu’au moment des faits, il était restaurateur gérant de son établissement, qu’il s’est retrouvé en arrêt très peu de temps du 16/03/2025 au 04/05/2021 du fait de sa profession, et qu’il doit être indemnisé à hauteur de 30€ par jour à compter du 10ème jour.
La SA ALLIANZ IARD ne formule aucune offre sur ce poste.
Dans leur rapport, les experts retiennent un arrêt temporaire des activités professionnelles du 16/03/2021 au 04/05/2021 en lien avec l’accident.
Monsieur [S] [I] ne produit aucun élément permettant de vérifier la réalité de son activité professionnelle antérieure à l’accident ou ses revenus.
Il est établi que la CPAM lui a versé des indemnités journalières à hauteur de 2.190,42€ pour la période du 15/03/2021 au 08/06/2021, soit plus précisément, 25,47€ par jour.
Sur la seule période retenue par les experts, soit du 14/03/2021 au 04/05/2021 et en retenant une franchise de 9 jours tel que prévu dans les conditions particulières d’assurance, la somme à prendre en compte au titre des indemnités journalières s’élève donc à la somme de 25,47€ x 43j = 1.095,21€. Cette somme sera due à la CPAM.
En revanche et en l’absence de tout autre élément, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande complémentaire formée par Monsieur [S] [I] sur ce poste.
Total du poste : 1.095,21€ pour la CPAM.
* Souffrances endurées (SE)
Ce poste indemnise toutes les souffrances physiques et morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés, notamment du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité, des traitements, interventions et hospitalisations subis. L'évaluation se fait en fonction du degré retenu par l’expert, sur une échelle de 1 à 7 et en tenant compte des spécificités de chaque victime.
En l’espèce, Monsieur [S] [I] sollicite une somme de 25.000€ tandis que la SA ALLIANZ IARD offre une somme de 12.500€.
Dans leur rapport, les experts évaluent ces souffrances à 4,5/7 en raison “des circonstances de l’accident, des douleurs liées au lésions initiales, puis d’un syndrome douloureux de face lié au matériel, d’une obstruction nasale chronique impactant le sommeil résolue au décours de la seconde intervention, des deux interventions chirurgicales maxillofaciales, des deux périodes d’hospitalisation (6 jours au total), des longues périodes d’alimentation à la paille puis de repas exclusivement mixés, des séances de psychothérapie suivies d’avril à décembre 2021, des séances de kinésithérapie”.
Ces souffrances endurées peuvent être qualifiées de moyennes et justifient l’octroi d’une somme de 25.000€.
* Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Il se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime. Ce déficit est définitif après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté. Ce poste de préjudice indemnise également les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales (perte de qualité de vie...) Du fait des séquelles conservées après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point ; la valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation ; elle est d’autant plus élevée que le taux est plus fort et que l’âge de la victime est plus faible.
En l’espèce, Monsieur [S] [I] sollicite une somme de 104.677,584€ en effectuant un calcul sur une base journalière en fonction du taux de déficit retenu par l’expert et en distinguant entre les arrérages échus et les arrérages à échoir capitalisés sur le barème de capitalisation 2022.
La SA ALLIANZ IARD offre quant à elle une somme de 26.400€ en rappelant que ni la cour d’appel d’Aix en Provence ni la cour de cassation ne liquident le déficit fonctionnel permanent de manière viagère.
Les experts ont fixé un taux de déficit fonctionnel permanent de 22% en retenant que “sur le plan stomatologique, on retient les troubles nerveux à type d’anesthésie ou hypoesthésie au niveau du palais droit, de la narine gauche, de la lèvre supérieure gauche s’étendant jsuqu’au sous-orbitaire, du cul-de-sac gingival de 17 à 27 ainsi qu’une perte de sensibilité au froid de 15 à 25 et la diminution des mouvements de latéralité.
Sur le plan locomoteur, il existe des épisodes de cervicalgies sans raideur.
Sur le plan ORL, il existe une anosmie séquellaire partielle évaluée à 80%.
Sur le plan psychologique, il persiste une appréhension lors de la conduite des deux-roues”.
Sur ce, il convient de relever que les experts ont bien pris en compte l’ensemble des composantes du déficit fonctionnel permanent sur les conditions de vie dans son évaluation (limitation fonctionnelle, douleurs post-consolidation et retentissement des séquelles dans la vie de tous les jours). Par ailleurs, il est constant que le déficit fonctionnel permanent n’est pas un préjudice patrimonial avec un caractère économique et qu’il doit être liquidé au jour de la présente décision, ce qui exclut la solution d’une capitalisation d’une indemnité journalière par le prix d’euro d’une rente, tendant à garantir la victime durant toute sa vie des évolutions financières. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’appliquer la méthode de calcul proposée par Monsieur [S] [I].
Compte tenu de l’âge de Monsieur [S] [I] au moment de a consolidation (47 ans), et en retenant un prix du point d’incapacité à 2.465, il convient de lui accorder une somme de 22 x 2.465 = 54.230€.
* Préjudice esthétique permanent (PEP)
Ce préjudice est constitué par les traces visibles laissées par les blessures et de manière générale toute altération définitive de l'apparence physique ou du schéma corporel. Il est réparé en fonction du degré retenu par l'expert sur l’échelle de 1 à 7, et modulé en fonction de la localisation des cicatrices et de l’âge de la victime lors de la consolidation.
En l’espèce, Monsieur [S] [I] sollicite une somme de 10.000€ tandis que la SA ALLIANZ IARD offre une somme de 2.500€ sur ce poste.
Dans leur rapport, les experts évaluent le préjudice esthétique permanent à 2/7 “en raison des cicatrices opératoires des paupières inférieures, d’un empâtement du nez, d’une déviation de l’arête nasale et d’une discrète asymétrie des fentes palpébrales”.
Ce préjudice peut être qualifié de léger et justifie une indemnisation de 4.000€.
* Répartition finale des sommes dues :
En application des dispositions de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, le recours des tiers payeurs sur les indemnités versées aux victimes doit être examiné poste de préjudice par poste de préjudice.
En définitive, la répartition se fera selon le tableau suivant :
Evaluation du préjudice
Part revenant à Monsieur [S] [I]
Part revenant aux tiers payeurs
Dépenses de santé actuelles
12.144,16€
149,11€
10.693,33€ pour la CPAM
1.301,72€ pour le GAN
pertes de gains professionnels actuels
1.095,21€
0
1.095,21€ pour la CPAM
Souffrances endurées
25.000€
25.000€
0
Déficit fonctionnel permanent
54.230€
54.230€
0
Préjudice esthétique permanent
4.000€
4.000€
0
Somme due
96.469,37€
83.379,11€
11.788,54€ pour la CPAM
1.301,72€ pour le GAN
La SA ALLIANZ IARD sera en conséquence condamnée à payer à Monsieur [S] [I] la somme totale de 83.379,11€ en réparation de son préjudice corporel, étant précisé que toute somme provisionnelle versée devra être déduite du total dû à la partie civile par le défendeur au titre de son indemnisation (le tribunal ne disposant pas des éléments nécessaires pour vérifier le montant exact de ces sommes à ce jour).
La créance de la CPAM sera fixée à la somme de 11.788,54€ et celle du GAN ASSURANCES à la somme de 1301,72€.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
Par ailleurs, il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, la SA ALLIANZ IARD étant condamnée au principal, elle sera condamnée aux entiers dépens.
Par ailleurs, et pour des raisons d’équité, il sera alloué à Monsieur [S] [I] une somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il résulte des articles 514 et suivants du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Dit que Monsieur [S] [I] a droit à l’indemnisation intégrale de son préjudice consécutif à l’accident du 12 mars 2021 par la SA ALLIANZ IARD, dans les limites des dispositions générales et particulières de la garantie protection conducteur ;
Déboute Monsieur [S] [I] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [S] [I] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel :
- 149,11€ au titre des dépenses de santé actuelles :
- 25.000€ au titre des souffrances endurées :
- 54.230€ au titre du déficit fonctionnel permanent :
- 4.000€ au titre du préjudice esthétique permanent :
soit la somme totale de 83.379,11€ en réparation de son préjudice corporel, étant précisé que toute somme provisionnelle versée devra être déduite du total dû ;
Fixe la créance de la CPAM du VAR agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes à la somme de 11.788,54€ ;
Fixe la créance du GAN ASSURANCES à la somme de 1301,72€ ;
Condamne la SA ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [S] [I] la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Et le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier,
Le Greffier La Présidente
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