TJ 30189, 19 sept. 2025, RG 24/05321
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Texte de la décision
Copie délivrée
à
Me Sabine MANCHET
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 19 Septembre 2025
1ère Chambre Civile
N° RG 24/05321 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KX5Z
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :
Etablissement public FRANCE TRAVAIL OCCITANIE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP CHATEL CLERMONT TEISSEDRE-TALON BRUN MIRALVES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant, et par Me Sabine MANCHET, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant,
à :
M. [G] [S],
demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 10 Juin 2025 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu'il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier du 4/11/2024 reçu au greffe le 7/11/2024, M. [G] [S] a formé opposition à une contrainte signifiée le 23/10/2024 par France TRAVAIL sollicitant le paiement de la somme totale de 21 067,98 euros dont 20 924,22 euros représentant le principal de la dette.
France TRAVAIL qui a constitué avocat et comparait représentée par Me MIRALVES-BOUDET indique dans ses conclusions que la dette du requis a été reconnue par ce dernier et régler entièrement, de sorte que France TRAVAIL se reconnait rempli de ses droits.
Elle sollicite la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du CPC.
N° RG 24/05321 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KX5Z
M. [S] convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception présenté le 14/11/2024 et signé par lui, n’a pas constitué avocat.
***
Selon ordonnance en date du 10/04/2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture de l’instruction à cette même date.
MOTIFS
Attendu qu’il convient de constater que France TRAVAIL indique que M. [S] [G] a réglé sa dette correspondant à la contrainte qui lui a été signifiée le 23/10/2024.
Il apparait dès lors que ladite opposition à la contrainte signifiée le 23/10/2024 formée par M. [S] est infondée.
Attendu que les circonstances ne justifient pas l’application de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, CONSTATE que France TRAVAIL indique que M. [S] [G] a réglé sa dette correspondant à la contrainte qui lui a été signifiée le 23/10/2024. CONSTATE que ladite opposition à la contrainte signifiée le 23/10/2024 par M. [S] est infondée. CONDAMNE M. [S] au paiement des entiers dépens. DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC.
Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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