TJ 45234, 18 sept. 2025, RG 23/02523
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/02523 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GNKH
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [K] [E] épouse [D]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 7] (MAROC),
demeurant [Adresse 2]
représentée par la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocats au barreau D’ORLEANS
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [H] [D]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6] (MAROC),
demeurant [Adresse 5]
représenté par la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau D’ORLEANS
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 15 Mai 2025, en chambre du conseil où siégeait Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence GAUTIER, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 18 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe ;
Vu l'ordonnance de non-conciliation du 14 janvier 2021,
Vu l'assignation en date du 13 juillet 2023,
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ;
PRONONCE le divorce pour altération du lien conjugal de :
- Madame [K] [E], née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 7] (MAROC),
et de
- Monsieur [H] [D], né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6] (MAROC),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1988 à [Localité 6] (MAROC) sans contrat de mariage préalable ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l'acte de mariage des époux, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 8] ;
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 14 janvier 2021 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
REJETTE toute autre demande ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision ;
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et Laurence GAUTIER, Greffier.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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