TJ 45234, 19 sept. 2025, RG 25/00529
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
DU 19 Septembre 2025
N° RG 25/00529 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HHCL
DEMANDERESSES :
Le Comité social et économique d’établissement du secteur d’activité Médico-social Ambulatoire de l’AIDAPHI
pris en la personne de son secrétaire, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvie MAZARDO de la SELARL SYLVIE MAZARDO, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Hugues CIRAY de l’AARPI HUJE AVOCATS AARPI, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.S. ADDHOC CONSEIL
pris en la personne de ses représentants légaux et statutaires, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 749 996 245, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sylvie MAZARDO de la SELARL SYLVIE MAZARDO, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Hugues CIRAY de l’AARPI HUJE AVOCATS AARPI, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET :
DEFENDERESSE :
L’Association Interdépartementale pour le Développement des Actions en Faveur des Personnes Handicapées et Inadaptées (AIDAPHI)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Elsa FERLING de la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Stéphane DUPLAN de la SELARL ORVA, avocat plaidant au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés, statuant selon la procédure accélérée au fond du 19 Septembre 2025 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Par acte d’huissier en date du 23 juillet 2025, le CSE d’établissement du secteur d’activité médico-social ambulatoire de l’AIDAPHI et la société ADDHOC CONSEIL ont fait assigner l’AIDAPHI selon la procédure accélérée au fond aux fins d’ordonner sous astreinte la communication d’informations et documents.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 août 2025, elles ont déclaré se désister de leur instance et de leur action
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 août 2025, l’AIDAPHI a accepté le désistement.
A l’audience, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 24 octobre 2025. Compte tenu de l’urgence, la date de délibéré a été avancée au 19 septembre 2025.
La décision sera contradictoire.
MOTIFS
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il s’en déduit que même en matière de procédure orale, la déclaration écrite de désistement produit immédiatement son effet extinctif.
En l’espèce, le CSE d’établissement du secteur d’activité médico-social ambulatoire de l’AIDAPHI et la société ADDHOC CONSEIL ont déclaré se désister purement et simplement de leur instance et de leur action à l’encontre du défendeur, lequel a expressément accepté ce désistement.
En conséquence, en application des articles 394 à 399 du Code de Procédure Civile , il convient de constater le désistement du CSE d’établissement du secteur d’activité médico-social ambulatoire de l’AIDAPHI et la société ADDHOC CONSEIL de leur instance et de leur action et de constater le dessaisissement du tribunal judiciaire d'Orléans de l’affaire inscrite au rôle sous le numéro RG 25/529.
Conformément aux conclusions des parties, chaque partie conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
CONSTATE le désistement du CSE d’établissement du secteur d’activité médico-social ambulatoire de l’AIDAPHI et la société ADDHOC CONSEIL de leur instance et de son action formée à l’encontre de l’AIDAPHI ;
CONSTATE l’acceptation de ce désistement d’instance et d’action par le défendeur ;
DECLARE le désistement parfait ;
CONSTATE en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal judiciaire d'Orléans de l’affaire inscrite au rôle sous le numéro 25/529 ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens afférents à cette instance.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE
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