Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour faute source api

TJ 45234, 18 sept. 2025, RG 22/01400


Vérifier : TJ 45234, 18 sept. 2025, RG 22/01400 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2025
Numéro
22/01400
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Chambre 2 cabinet 1
Type
other
Id
68cdc94354b52e4d6be2a7cf

Texte de la décision

3,877 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2025

N° RG 22/01400 - N° Portalis DBYV-W-B7G-F7ZK

n° minute :

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Madame [Z] [N] [L] épouse [S]
née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Anne PALADINO, avocat au barreau d’ORLEANS

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [C] [K] [G] [S]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Agnés BONARDI, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, Me Anaïs MENAGER, avocat plaidant au barreau d’ESSONNE

La cause appelée,

A l’audience de la Chambre de la Famille, du 15 Mai 2025, en chambre du conseil où siégeait Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence GAUTIER, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 18 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.

EXPEDITION

GROSSE

Délivré le

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 21 juillet 2022 ;

Vu le jugement rendu le 09 février 2022 par le Tribunal correctionnel d’Orléans confirmé par l’arrêt rendu le 12 juin 2023, par la Cour d’appel d’Orléans ;

Prononce, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :

- Madame [Z] [N] [L], née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 9],

et de :

- Monsieur [C] [K] [G] [S], né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 7],

qui s'étaient unis en mariage le [Date mariage 4] 2016 par devant l'officier d'état civil de [Localité 8] (Loiret) sans contrat préalable ;

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile ;

Homologue l’acte de liquidation partage établi par Maître [X], notaire à [Localité 11] (45) date à préciser ;

Fixe la date des effets du divorce au 25 octobre 2021 dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;

Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Rappelle que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre par l’effet du divorce ;

En ce qui concerne les enfants :

Attribue à [Z] [L] l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard de :

- [P], [I], [U] [S], né le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 10] (Loiret) ;

Fixe la résidence habituelle de [P] chez la mère, [Z] [L] ;

Réserve les droits de visite et d’hébergement de [C] [S] à l’égard de [P] ;

Constate l’état d’impécuniosité de [C] [S] et le dispense de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants, jusqu’à retour à meilleure fortune ;

Condamne [C] [S] au paiement d’une indemnité de 1.500 € au bénéfice de [Z] [L] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile :

Rejette toute autre demande ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant mineur ;

Condamne [C] [S] aux dépens ;

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et Laurence GAUTIER, greffier.

Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.