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TJ 31555, 19 sept. 2025, RG 25/01524


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Date
19/09/2025
Numéro
25/01524
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
68cdccc554b52e4d6be2df8c

Texte de la décision

3,240 caractères

COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE

N° De MINUTE N° RG 25/01524 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UOG7
Le 19 Septembre 2025

Nous, Catherine ESTEBE, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Léa MAGNENET, Greffier,

Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;

En l'absence de Monsieur [L] [R] (refus de comparaître), régulièrement convoqué, représenté par Me Caroline MOLETTA, avocat au barreau de Toulouse ;

En l’absence de M. LE PREFET DE HAUTE-GARONNE, régulièrement convoqué ;

Vu la requête du 15 Septembre 2025 à l’initiative de M. LE PREFET DE HAUTE-GARONNE concernant Monsieur [L] [R] né le 16 Avril 1997 à [Localité 3] (MAROC) (40000) ;

Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;

Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;

Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;

Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;

Monsieur [L] [R] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat le 10 septembre 2025, en raison d’un délire de persécution mal systématisé avec des troubles du comportement sur la voie publique (le patient aurait été retrouvé devant une école avec un couteau).

Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.

Selon l'avis motivé du 15 septembre 2025 accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [L] [R] présente un contact superficiel. Il rapporte la présence de pensées intrusives et dérangeantes, mais refuse d’en parler.
Il est fait mention d’une désorganisation idéo-affective, avec des idées délirantes polymorphes soutenues par une angoisse majeure de morcellement, à thématique mystique et imaginaire.
Il est également fait état de la persistance d’un déni des troubles du comportement, et d’une reconnaissance partielle des troubles.

Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux, les conditions apparaissent en l'état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui nécessitent une surveillance constante et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

PAR CES MOTIFS

Constatons que la procédure est régulière.

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [L] [R].

Le Greffier Le Juge

Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.

Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé

□ requérant avisé par email □ établissement avisé par email □ reçu copie ce jour l’avocat

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