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TJ 31555, 12 sept. 2025, RG 24/01388


Vérifier : TJ 31555, 12 sept. 2025, RG 24/01388 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/09/2025
Numéro
24/01388
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JAF Cab 7
Type
other
Id
68cdccca54b52e4d6be2e09b

Texte de la décision

8,611 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT : réputé contradictoire
DU : 12 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/01388 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SUNI / JAF Cab 7
AFFAIRE : [U] / [W]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 12 Septembre 2025

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :

Madame Brunehilde BARRY, Juge

Greffier :

Madame Kadija DJENANE, Greffier présent lors des débats et Madame Audrey VILLENEUVE, Greffier présent lors du prononcé

DEBATS

Ordonnance de Clôture en date du 02 Juin 2025

JUGEMENT

Réputé contradictoire, en premier ressort,

DEMANDEUR :

Madame [O], [H] [U] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-006805 du 08/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)

ayant pour avocat Me Anne LAFAGE, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEUR :

Monsieur [F], [J] [W]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel,

Vu la demande en divorce en date du 14 mars 2024,

PRONONCE par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de:

¢ Mme [O], [H] [U] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (Val-de-Marne),

Et de

¢ M. [F], [J] [W] né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 3] (Martinique),

Qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 5] (Haute-Garonne);

ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l'article 265 du code civil;

RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage de son nom marital à l'issue du divorce;

DIT que les effets du présent jugement entre les époux en ce qui concerne leurs biens sont reportés à la date du 14 mars 2024;

CONSTATE l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants mineurs [E], [Z] et [V];

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment:
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants;

RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant des enfants;

RAPPELLE que les documents personnels des enfants (carte nationale d'identité, passeport, carnet de santé, passeport, ordonnances ou prescriptions médicales) doivent les suivre à chaque transfert de résidence;

FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère;

DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père peut accueillir ses enfants sont déterminées selon les modalités suivantes:

- La totalité des vacances de Toussaint et de Printemps,
- La moitié des vacances de Noël en alternance (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires),
- La moitié des vacances d'été à raison d'un mois, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires,

DIT qu'il appartient au père de respecter un délai de prévenance de deux mois avant les vacances de ses disponibilités et de son intention d'exercer son droit;

DIT que le père devra envoyer les billets aller/retour à la mère, les frais de transport restant à sa charge;

PRÉCISE les points suivants:

- Le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement est présumé avoir renoncé à l'exercice de son droit s'il ne se présente pas au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue;

- Sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l'académie dont relève l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l'enfant réside habituellement;

- Au cas où un jour férié ou un "pont" précéderait le début du droit de visite ou d'hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s'exercerait sur l'intégralité de la période;

FIXE le montant de la contribution due par le père pour l'entretien et l'éducation des trois enfants à la somme mensuelle de 900 euros (soit 300 euros par enfant), et ce à compter de la notification de la présente décision;

LE CONDAMNE en tant que de besoin à payer ladite somme à la mère;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier;

RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent;

DIT que cette pension est payable d'avance au domicile du créancier, entre le premier et le cinq de chaque mois au domicile du créancier sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre;

DIT qu'elle sera due, même pendant la période où s'exerce le droit de visite et d'hébergement, et ce, jusqu'à l'obtention par l'enfant concerné d'un emploi suffisamment rémunéré pour assurer sa subsistance et ce même au-delà de l'âge de la majorité légale en cas d'études sérieusement poursuivies et justifiées;

DIT qu'elle est indexée sur l'indice mensuel des prix à la consommation - Base 2015 - Ensemble des ménages - France - Ensemble hors tabac, publié par l'INSEE;

DIT qu'elle est révisable chaque année à l'initiative du débiteur, sans mise en demeure préalable, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction de l'indice précité et selon la formule suivante:

pension révisée = pension initiale X nouvel indice
indice de base

Dans laquelle l'indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr;

CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable;

REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire;

RAPPELLE que seules les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire;

DIT que la présente décision sera signifiée à l'initiative de la partie demanderesse;

CONDAMNE M. [F] [W] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle issues de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

La Greffière La Juge aux affaires familiales

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