TJ 31555, 16 sept. 2025, RG 24/01798
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Site Camille Pujol
2 allées Jules Guesde
BP 7015
31068 TOULOUSE cedex 7
NAC: 5AA
N° RG 24/01798 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S4NN
JUGEMENT
N° B
DU : 16 Septembre 2025
[Z] [T]
C/
[H] [N]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 16 Septembre 2025
à SCP ALMUZARA MUNCK
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 16 Septembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 19 Juin 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [Z] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Nicolas MUNCK de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [H] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Raphaël GAUTIER, avocat au barreau de TOULOUSE
RAPPEL DES FAITS
Par acte du 27 mars 2024, Monsieur [Z] [T] a fait assigner Monsieur [H] [N] devant la présente juridiction afin notamment de faire constater la résiliation du contrat de bail par acquisition de la clause résolutoire et obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes.
A l'audience du 19 juin 2025, Monsieur [Z] [T] a comparu, représenté par son conseil, et a indiqué se désister de l'instance la dette ayant été soldée.
Il a cependant maintenu sa demande de condamnation au paiement de dépens de la procédure et accepté un paiement desdits dépens en deux échéances soit la première moitié fin juillet 2025 et l'autre moitié fin août 2025.
Monsieur [H] [N] a comparu représenté par son conseil qui a accepté ce désistement d'instance et les modalités de paiement des dépens.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, ce qui est le cas en l'espèce.
Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, ce qui est le cas en l'espèce.
Les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de condamnation aux dépens ne sont pas des demandes au fond faisant obstacle au désistement d'instance.
En l'espèce, en conséquence, il y a lieu de constater le désistement d'instance de Monsieur [Z] [T] et de condamner Monsieur [H] [N] à payer les entiers dépens de la procédure, en ce compris notamment le coût du commandement et de sa dénonciation à la CCAPEX, de l'assignation et de sa notification à la préfecture, à Monsieur [Z] [T] en deux échéances, fin juillet 2025 pour la première moitié et fin août 2025 pour la deuxième moitié.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE le désistement d'instance de Monsieur [Z] [T] et le déclare parfait compte tenu de l'acceptation de ce désistement d'instance par Monsieur [H] [N] ;
CONDAMNE Monsieur [H] [N] à payer les entiers dépens de la procédure, en ce compris notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la CCAPEX, de l'assignation et de sa notification à la préfecture, à Monsieur [Z] [T] en deux échéances, soit fin juillet 2025 pour la première moitié et fin août 2025 pour la deuxième moitié ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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