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TJ 31555, 16 sept. 2025, RG 25/01199


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Date
16/09/2025
Numéro
25/01199
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JCP FOND
Type
other
Id
68cdcccd54b52e4d6be2e136

Texte de la décision

5,751 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]

NAC: 5AA

N° RG 25/01199 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T77E

JUGEMENT

N° B

DU : 16 Septembre 2025

[O] [V] [S] [F]
[D] [L] [Z] épouse [F]

C/

[G] [E]

Expédition délivrée
à toutes les parties

JUGEMENT

Le Mardi 16 Septembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 19 Juin 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDEURS

M. [O] [V] [S] [F], demeurant [Adresse 2]

Mme [D] [L] [Z] épouse [F], demeurant [Adresse 2]

représentés par Me Jean-paul CLERC, avocat au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEUR

M. [G] [E], demeurant [Adresse 7]

non comparant, ni représenté

EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [F] et Madame [D] [Z] épouse [F] ont donné à bail à Monsieur [G] [E] un appartement à usage d’habitation n°C102 et un emplacement de parking couvert en sous sol n°12 (lot n°78) sis [Adresse 5], par contrat signé électroniquement prenant effet au 17 septembre 2021, moyennant un loyer initial de 550,09 euros outre une provision pour charges de 150 euros.

Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [O] [F] et Madame [D] [Z] épouse [F] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire à Monsieur [G] [E] le 5 juillet 2024 pour un montant en principal de 2804,82 €, demeuré infructueux.

Monsieur [O] [F] et Madame [D] [Z] épouse [F] ont en conséquence fait assigner par acte du 4 février 2025 Monsieur [G] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant au fond pour solliciter de :
- prononcer la résiliation du bail par application de la clause résolutoire et en raison des effets du commandement de payer demeuré infructueux ;
- condamner Monsieur [G] [E] à leur payer la somme de 4683,65 € à parfaire au jour de l’audience ;
- condamner Monsieur [G] [E] à leur payer une indemnité d’occupation mensuelle fixée à la somme de 569,33 euros outre 130 euros de provision sur charges mensuelle à compter de la résiliation du bail ;
- ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [E] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
- le condamner à leur payer la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure ;
- juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et qu’en cas d’inexécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par le commissaire de justice instrumentaire en application de l’article 10 du décret du 10 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, seront supportées par la partie tenue aux dépens.

A l’audience du 19 juin 2025, Monsieur [O] [F] et Madame [D] [Z] épouse [F], représentés par leur conseil, ont maintenu les demandes reprises dans l’assignation et actualisé la dette à la somme de 8.273,05 euros selon décompte en date du 18 juin 2025.

Monsieur [G] [E], assigné par acte délivré en l’étude du commissaire de justice le 4 février 2025, n’était ni présent ni représenté à l’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA RÉSILIATION :
- sur la recevabilité de l'action :
Aux termes de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi.
En l’espèce, il n’est pas justifié de la notification de l’assignation à la préfecture de la Haute-Garonne, formalité prévue à peine d’irrecevabilité de l’assignation.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats afin de recueillir les observations des demandeurs sur la recevabilité de l’assignation délivrée le 4 février 2025 à Monsieur [G] [E].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement avant dire droit non susceptible de recours,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du :

Jeudi 11 Décembre 2025 à 14 Heures

INVITE Monsieur [O] [F] et Madame [D] [Z] épouse [F] à formuler toute observation utile quant à la recevabilité de l’assignation faute de justifier de la notification de l’assignation délivrée à Monsieur [G] [E] le 4 février 2025 à la préfecture de la Haute-Garonne ;
DIT que Monsieur [O] [F] et Madame [D] [Z] épouse [F] devront faire délivrer un avenir d’audience à Monsieur [G] [E] en lui signifiant la présente décision pour l’audience du Jeudi 11 Décembre 2025 à 14 Heures du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulouse statuant au fond, [Adresse 4] ;

DIT surseoir à statuer sur toutes les demandes ;

RESERVE l’article 700 du code de procédure civile et les dépens .

Le Greffier La Première Vice-Présidente

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