TJ 31555, 11 sept. 2025, RG 25/01273
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Texte de la décision
MINUTE N° : 25/723
JUGEMENT DU : 11 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/01273 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T5FL
NAC: 71F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 11 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : M. LE GUILLOU, Vice-Président
ASSESSEURS : Madame KINOO, Vice-Présidente
Monsieur SINGER, Juge
GREFFIER : Madame GIRAUD
JUGEMENT
Rendu après délibéré, Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par R. LE GUILLOU
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
Mme [P] [N] épouse [W], demeurant [Adresse 1]
M. [U] [N]
né le 05 Mai 1967 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]
M. [J] [N], demeurant [Adresse 4]
Mme [S] [L] épouse [N], demeurant [Adresse 5]
tous représentés par Maître Aurélien DUCAP de la SELARL DUCAP, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 248
DEFENDEURS
S.A.R.L. CABINET L’IMMEUBLE, RCS [Localité 11] 540 802 428, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 49
M. [Y] [F]
né le 04 Janvier 1963 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 49
S.C.I. [Adresse 9], RCS [Localité 11] 420 999 112, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 49
S.A. AXA, RCS [Localité 10] 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
PARTIE INTERVENANTE
S.A. SELAS EGIDE es qualité de mandataire judiciaire de la SARL SOCIETE CABINET DE L’IMMEUBLE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Quentin GUY-FAVIER de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocats plaidant, vestiaire : 423
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement en date du 29 août 2024,
Vu la requête en omission de statuer déposée par les consorts [N] le 19 mars 2025,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile : « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. / La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. / Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. / La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci ».
Les consorts [N] sollicitent, sur le fondement de l’article 463 du code de procédure civile, qu’il soit ajouté au dispositif du jugement du 29 août 2024, conformément à ses motifs, la mention de l’annulation des assemblées générales ordinaires et extraordinaires du 18 juin 2018 et du procès-verbal d’assemblée générale en résultant ainsi que de tous les actes qui en sont la suite ou la conséquence.
Toutefois, par déclaration d’appel en date du 30 septembre 2024, la société Axa France Iard a interjeté appel de ce jugement.
Si la société Axa France Iard n’a relevé appel que de certains chefs de ce jugement, il doit être rappelé qu’en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, tous les points du litige soumis au tribunal sont déférés à la connaissance de la cour d’appel qui doit statuer à nouveau et notamment réparer toute omission éventuelle de statuer du premier juge.
Il appartient aux consorts [N], intimés, de présenter cette demande devant la cour d’appel de [Localité 11].
En conséquence, il y a lieu de rejeter la requête en omission de statuer des consorts [N] comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE la requête en omission de statuer des consorts [N] comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître,
CONDAMNE les consorts [N] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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