TJ 98735, 18 sept. 2025, RG 25/00234
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PAPEETE
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
Cabinet du Juge
MINUTE - AFFAIRE : N° RG 25/00234 - N° Portalis DB36-W-B7J-DIBE
AUDIENCE DU : 18 septembre 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L’HOSPITALISATION
Nous, Nicolas DELEUZE,magistrat du siège, Président du tribunal dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil, assisté de Rumahere DOMINGO, greffier, étant en transport au CHPF, département psychiatrie,
☐ Vu la saisine du juge en date du 16 septembre 2025 par le directeur de l’établissement, par requête en date du 15 septembre 2025, concernant l’hospitalisation de :
- [V] [Y] [J]
née le 24 Août 1977 à ANAA (98760),
à la demande de Monsieur le HAUT-COMMISSARIAT DE LA REPUBLIQUE en date du 08/09/2025, et des pièces y annexées ;
Vu l’enregistrement de la requête par le greffier le 16 septembre 2025,
Vu la communication de la requête le 15 septembre 2025 :
☐ à [V] [Y] [J] qui fait l’objet de soins,
☐ à Monsieur le HAUT-COMMISSARIAT DE LA REPUBLIQUEqui a demandé l’admission psychiatrique,
☐ au Haut-commissaire de la République,
☐ au directeur de l’établissement,
☐ au ministère public,
☐ à l’avocat ;
Attendu qu'il a été procédé au débat contradictoire prévu par l'article L 3211-12-2 de la loi 2011-803 du 5 juillet 2011, dans la salle aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil dans les conditions prévues à l’article pré-cité, en présence de :
☐ la personne hospitalisée, assistée de Me Tevaite LEVRAT, avocat commis d’office, qui a pu s'entretenir librement et confidentiellement avec le (la) patient(e) ;
Vu l’arrêté municipal de la commune de Anaa N° 30/2025 du 08/09/2025 ordonnant à titre provisoire l’admission au CHPF département psychiatrie de [V] [Y] [J];
Vu l’arrêté n° HC 1558/CABINET/SdS/sr en date du 09/09/2025 portant admission en soins psychiatriques faisant suite aux mesures provisoires ordonnées par un maire de [V] [Y] [J] ;
Vu l’arrêté n° HC 1583 /CABINET/SdS/sr en date du 12/09/2025 décidant la forme de prise en charge en maintenant en hospitalisation complète [V] [Y] [J] ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier :
- certificat médical d’admission en date du 08/092025;
- certificat médical de 24 heures en date du 09/09/2025;
- certificat médical de 72 heures en date du 11/09/2025;
- avis pour la saisine du juge en date du 15/09/2025 ;
Attendu que la procédure est régulière et qu’il n’est soulevé aucun moyen à ce titre ;
Attendu que les éléments du dossier et des certificats médicaux, ainsi que l’audition de la personne hospitalisée, conduisent au maintien de la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement,
☐ Maintenons l’hospitalisation de [V] [Y] [J] au Centre hospitalier de la Polynésie française, département psychiatrie.
Lui faisons connaître, conformément à l’article R3211-16 du CSP, le délai d’appel de 10 jours et les modalités de cette voie de recours et informons les parties que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à Papeete, le 18 septembre 2025
Le juge
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