CA Toulouse, 18 sept. 2025, RG 25/01164
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1171
N° RG 25/01164 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RFUT
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 18 septembre à 17h00
Nous, L.IZAC,conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 17 septembre 2025 à 15H40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[R] [F]
né le 14 Août 1988 à [Localité 2] (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise
Vu l'appel formé le 18 septembre 2025 à 09 h 28 par courriel, par Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 18 septembre 2025 à 14h30, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :
[R] [F] comparant et assisté de Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
En présence de [U][X] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 17 septembre 2025 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [R] [F] sur requête de la préfecture de HAUTE-GARONNE du 16 septembre 2025 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [R] [F] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 18 septembre 2025 à 9 heures 19, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- défaut de pièces utiles ;
- défaut d'examen de l'état de vulnérabilité de l'intéressé ;
- absence de motivation de la décision de placement en rétention et insuffisance de diligences de l'administration ;
- absence de prise en compte d'une mesure d'assignation à résidence
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 18 septembre 2025 à 14h30 ;
Entendu les explications orales du préfet de HAUTE-GARONNE qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. 12 L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l'entier dossier.
Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
Le conseil de l'intéressé fait valoir que la requête est irrecevable en ce qu'elle ne comporte pas le jugement de condamnation rendu le 15 avril 2024.
Or, s'il est exact que cette décision n'est pas produite, il ressort de la procédure que tant la fiche pénale que le casier judiciaire de M. [R] [F], lesquels sont produits, apparaissent suffisants pour apprécier la situation pénale de l'intéressé.
A cet égard, il sera observé que la requête en prolongation vise la condamnation de l'intéressé pour des faits (commis le 11 avril 2024) de violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, aggravée par deux autres circonstances, en état de récidive.
Or, le fait que l'intéressé était, à la date des faits pour lesquels il a été condamné, uni dans les liens du mariage avec Mme [T] ne constitue en rien un obstacle à ce qu'il ait pu, à cette époque ou précédemment, vivre en concubinage avec une tierce personne s'avérant être victime de ladite infraction. En l'occurrence : Mme [D], comme l'indique le conseil de l'appelant qui produit pour en justifier le jugement du 15 avril 2024 au sein duquel n'apparait nulle indication en faveur du fait que le tribunal aurait considéré que Mme [D] était l'épouse de M. [F] et non simplement sa concubine actuelle ou passée.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé et entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que, d'une part, il présente des garanties de représentation suffisantes et, d'autre part, cette même décision n'a pas pris en considération tous les éléments personnels et familiaux le concernant dont, en particulier, le fait qu'il mène une vie privée en familiale en France, étant le père d'un enfant français.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [R] [F] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l'intéressé :
- est entré en France en juin 2013 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention « vie familiale » valable jusqu'en mai 2024 tandis qu'il s'est maintenu en toute illégalité à compter de son divorce prononcé le 23 mai 2019 ;
- il est défavorablement connu des services de police et a été condamné par la justice française à plusieurs reprises pour des faits de violence ;
- il ne justifie d'aucune ressources licites propres ;
- il ne présente aucun billet de transport pour exécuter la mesure ;
- il ne justifie pas d'une adresse effective et permanente ;
- il n'est pas accompagné d'un enfant mineur ;
- il a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine ;
Il convient de rappeler que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
A cet égard, s'il est exact qu'il produit une attestation émanant de son épouse, il n'en demeure pas moins que celle-ci ne concerne que « la période de mi-peine avec bracelet électronique » tandis que, comme son conseil l'a indiqué à l'audience, il est en instance de divorce. De sorte qu'un hébergement postérieur à la période ainsi mentionnée n'est pas établi et que, par suite, l'intéressé ne saurait être considéré comme présentant des garanties de représentation.
Par ailleurs, l'atteinte à la vie privée et familiale de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme dont se plaint M. [R] [F] est inopérante puisqu'elle ne résulte pas du placement en rétention administrative mais de la décision d'éloignement qui ne relève pas de la compétence de la présente juridiction. Etant au surplus constaté qu'il ressort des pièces produites aux débats que l'appelant a contesté cette mesure devant le tribunal administratif qui a rejeté son recours.
C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
L'état de vulnérabilité
L'article L. 741-4 du CESEDA précise que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative mentionne que l'état de vulnérabilité éventuelle de M. [R] [F] a été pris en compte en ce qu'il ne présente aucune vulnérabilité ou handicap faisant obstacle audit placement.
Il ne ressort d'aucun élément de la procédure que M. [F] aurait fait état d'un problème de santé. De sorte que, contrairement à ce qu'il soutient, l'administration n'était pas tenue de procéder à une expertise médicale.
En outre, le certificat médical qu'il produit n'établit pas que l'opération qui y est envisagée présente un caractère urgent ou que l'enraidissement séquellaire des 4ème et 5ème doigts de la main droite soit incompatible avec la mesure de rétention dont il fait l'objet.
Etant par ailleurs rappelé que le centre de rétention administrative de [Localité 1] dispose d'une unité médicale composée du personnel de l'hôpital. M. [R] [F] peut s'y voir dispenser les soins dans les mêmes conditions qu'à l'hôpital, puisque l'antenne médicale est parfaitement dotée en moyens techniques, alimentée en médicaments et gérée par des médecins expérimentés.
L'argument est totalement inopérant et sera donc rejeté.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, après le placement en rétention administrative de M. [R] [F] le 14 août 2025, l'administration a saisi les autorités consulaires sénégalaises dès le 23 juillet 2025 d'une demande d'identification et de laissez-passer consulaire, accompagnée de la copie du passeport expiré de l'intéressé et l'UCI le 4 août 2025 avec les éléments relatifs à la demande.
L'administration a relancées l'UCI le 1er septembre 2025 qui lui a indiqué être toujours en attente de la réponse des autorités consulaires.
Elle est dans l'attente de la délivrance du laissez-passer.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai, d'autant que le conflit diplomatique peut connaître une amélioration à bref délai.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
L'assignation à résidence
Selon l'article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l'original d'un passeport ou d'un document d'identité. Cette formalité prescrite par l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile conditionne impérativement l'examen d'une demande d'assignation à résidence.
S'il est exact qu'apparait en procédure la copie d'un passeport sénégalais (SEN n°A03075071) valable jusqu'au 11 mai 2027, l'intéressé ne justifie pas de garanties de représentation effectives comme cela a déjà été relevé. De sorte que la demande d'assignation à résidence sera rejetée.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [R] [F] à l'encontre de l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 17 septembre 2025,
Ecartons la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de l'intéressé,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [R] [F], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL L.IZAC.
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