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CA Toulouse, 18 sept. 2025, RG 25/01163


Vérifier : CA Toulouse, 18 sept. 2025, RG 25/01163 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2025
Numéro
25/01163
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
68ce36454ad4c0bb78ed319e

Texte de la décision

7,158 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/1170

N° RG 25/01163 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RFUN

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 18 septembre à 17h00

Nous , L. IZAC,conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 16 septembre 2025 à 17H08 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

X se disant [E] [L]

né le 27 Juin 2004 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 17 septembre 2025 à 16 h 38 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 18 septembre 2025 à 09h45, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :

X se disant [E] [L]

assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [N] [M], interprète en langue arabe, assermentée

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE L'HERAULT régulièrement avisée ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 16 septembre 2025, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de M. X se disant [E] [L] pour une durée de 15 jours ;

Vu l'appel interjeté par M. X se disant [E] [L] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 17 septembre 2025 à 16h37, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

- à titre principal, l'absence de perspective raisonnable d'éloignement ;

- à titre subsidiaire, le non-respect des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA ;

Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 18 septembre 2025 à 9h45 ;

Vu l'absence du préfet de la l'Hérault, non représenté à l'audience ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur le fond

Aux termes de l'article L.742-5 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

En l'espèce, le 16 janvier 2025, la préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes aux fins d'audition en vue de l'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire. L'intéressé a été entendu par lesdites autorités consulaires le 22 janvier 2025 qui ont informé la préfecture de ce que son dossier était transmis à [Localité 1] aux fins d'identification.

La préfecture a relancé les autorités consulaires afin d'être informée du devenir de la procédure les 19 février, 6 mai 3 juin, 4 juillet, 28 juillet et 26 août 2025.

Malgré ces très nombreuses diligences, en l'absence de réponse des autorités consulaires algériennes, la préfecture ne démontre pas que la délivrance d'un laissez-passer consulaire puisse intervenir à bref délai.

S'agissant de la menace à l'ordre public, il ressort de la procédure que l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation le 18 novembre 2024 à une peine d'emprisonnement de 4 mois fermes pour des faits (commis le 13 novembre 2024) de complicité d'offre ou de cession de stupéfiants. M. X se disant [E] [L] ayant déclaré à l'audience qu'il s'agissait de résine de cannabis mais également de cocaïne. Le 23 décembre 2024, il a fait l'objet d'une procédure de comparution immédiate au terme de laquelle il a été condamné à 8 mois d'emprisonnement dont 4 mois assortis d'un sursis probatoire pendant 2 ans, pour des faits (commis le 22 décembre 2024) de vol avec violence sans ITT ainsi que l'interdiction de détenir ou de porter une arme pendant 3 mois. Cette condamnation ayant été assortie d'un mandat de dépôt.

Cette succession d'infractions récentes dont la commission est séparée d'un mois et demi tandis que, d'une part, les faits du 22 décembre 2024 ont été commis après que l'intéressé ait déjà été condamné peu de temps auparavant (18 novembre 2024) et, d'autre part, la nature des infractions tenant au trafic de stupéfiant et d'atteinte aux personnes à l'aide d'une arme (pour laquelle un mandat de dépôt a été décerné) caractérisent une menace pour l'ordre public

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par M. X se disant [E] [L] à l'encontre de l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 16 septembre 2025,

Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'HERAULT, service des étrangers, à X se disant [E] [L], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

C.KEMPENAR L.IZAC.

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